Annales des Mines (1884, série 8, volume 3, partie administrative) [Image 205]

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

salaire; ainsi elles doivent être déduites dudit salaire dans le calcul des dépenses d'exploitation. En ce qui concerne les frais de gérance : Les statuts de la Société J. Chagot et Compagnie attribuent au sieur J. Chagot, comme frais de gérance : 1°un traitement fixe de 20.000 fr. ; 2° à titre de prime sur le montant des produits disponibles de l'année, 8 p. 100 sur le premier million, et un cinquième sur les sommes dépassant un million. Cette prime variable doit être considérée comme formant un des éléments de la rémunération des services rendus à la Société par le gérant; mais la part proportionnelle dans les bénéfices qui lui est attribuée ne représente pas exclusivement la rémunération des services qu'il rend à la Société. 11 résulte de l'instruction qu'en fixant à 100.000 fr., y compris le traitement fixe de 20.000 fr., la rémunération du gérant qui peut rentrer dans les frais d'exploitation de la mine, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire. En ce qui concerne les frais généraux et d'administration : D'une part, le conseil de surveillance a pour mission, non de diriger ou de surveiller l'exploitation, mais de veiller a l'exécution de l'acte social; ainsi les dépenses occasionnées par ce conseil ne rentrent pas dans les frais d'exploitation, et c'est avec raison que le conseil de préfecture a décidé qu'elles ne seraient pas déduites du produit brut de la mine. D'autre part, c'est a bon droit que le conseil de préfecture a refusé d'admettre parmi les dépenses d'exploitation les frais de voyages nécessités par la vente des produits, les frais généraux des agences commerciales possédées par les sieurs Chagot et Compagnie, en dehors de la mine, ainsi que la partie des frais généraux de Montceau relative à des industries annexes. Mais c'est a tort que ledit conseil a décidé qu'aucun des frais généraux et d'administration afférents au siège social de Paris ne pouvait rentrer dans les frais d'exploitation. Il résulte de l'instruction qu'il sera fait une juste appréciation des frais de cette nature, qui peuvent rentrer dans les dépenses d'exploitation de la mine, en la fixant à 12.000 fr. pour chacune desdites années. En ce qui concerne les pertes sur la négociation des effets de commerce, les commissions de vente et les pertes commerciales : Toutes ces dépenses proviennent exclusivement des opérations commerciales delà Société, et sont absolument étrangères à l'exploitation même de la mine; ainsi c'est avec raison que le conseil

de préfecture a refusé de les faire entrer dans lecalcul du produit

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net de l'extraction. En ce qui concerne le prix des charbons expédiés par les sieurs Chagot et C« à leurs comptoirs de vente : L'administration n'a pas a tenir compte, dans l'évaluation du produit net, des combinaisons intérieures que la Société croit devoir adopter pour la vente de ses produits, et qui ne sauraient se rattacher aux opérations de l'extraction, qui seules doivent servir de base a l'établissement de la redevance; ainsi il y a lieu, à défaut d'autres indications, d'attribuer aux charbons expédiés par les sieurs Chagot et Compagnie a leurs comptoirs de vente le prix moyen sur le carreau de la mine; d'ailleurs, il résulte de l'instruction que les prix fixés par l'administration pour les années 1875, 1876,1877 et 1878, ne sont pas exagérés. En ce qui concerne les frais de perception : Les lois de finances des exercices 1876, 1877, 1878 et 1879, ont autorisé pour lesdites années la perception des redevances sur les mines, conformément aux lois existantes; d'après l'article 39 du décret du 6 mai 1811, la cote des exploitants des mines comprend, en outre du montant de la redevance, le montant des centimes pour frais de perception : la somme a allouer, pour frais de perception, aux percepteurs receveurs d'arrondissement et receveurs généraux, a été réglée, ainsi que le prescrivait l'article 42 dudit décret, par décisions du ministre des finances, en date des 28 mars 1849 et 20 juin 1859, et fixée, pour les percepteurs, à trois centimes par franc sur les recettes qu'ils effectuent et, pour les receveurs généraux, à un dixième de centime par franc sur les recettes effectuées par les receveurs particuliers. Il résulte de l'instruction que, dans la fixation des remises des receveurs des finances et des percepteurs, mises à la charge des sieurs Chagot et Compagnie pour frais de perception des redevances sur les mines auxquelles ils ont été imposés pour les années 1876, 1877, 1878 et 1879, l'administration s'est conformée aux dispositions législatives et réglementaires ci-dessus rappelées; il y a lieu seulement d'accorder auxdits sieurs Chagot et Compagnie, sur lesdits frais de perception pour chacune de ces années, une réduction proportionnelle à celle qui leur est accordée par la précédente décision sur le montant de la redevance. En ce qui concerne les frais d'expertise : D'après l'article 52 du décret du 6 mai 1811, les frais d'expertise ne doivent être mis à la charge des exploitants de mines que si leur réclamation est reconnue mal fondée; la présente déci-