Annales des Mines (1884, série 8, volume 3, partie administrative) [Image 202]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

402

CIRCULAIRES. CIRCULAIRES,

Je vous prie de donner à ces documents la publicité nécessaire et de vous concerter avec les ingénieurs pour assurer l'exécution du règlement du 4 août 1884. Je vous serai obligé de m'accuser réception de la présente circulaire dont j'adresse directement un exemplaire à chacun des ingénieurs en chef chargés d'un service de navigation. Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics, D. RAYNAL.

Extrait du règlement du 1er septembre 1884 sur les mesures de précaution à prendre en mer pour éviter les abordages.

RÈGLES CONCERNANT LES FEUX. Art. 2. Feux. — Les feux mentionnés dans les articles suivants, numérotés 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11, doivent être tenus allumés par tous les temps, depuis le coucher du soleil jusqu'à son lever. Aucun autre fou ne devra paraître à l'extérieur du navire. Art. 3. Feux que doivent avoir les bâtiments à vapeur. — Tout navire à vapeur de mer, quand il est en marche, doit porter : (a) Sur le mât do misaine, ou en avant du mât de misaine, à une hauteur d'au moins 6 métros au-dessus du plat-bord et, si la largeur du navire est de, plus de 6 mètres, à une hauteur au-dessus du plat-bord au moins égale à la largeur du navire, un feu blanc brillant, placé de manière a fournir une lumière uniforme et sans interruption sur tout le parcours d'un arc horizontal de vingt quarts ou rumbs de vent. Il devra être fixé de telle sorte que la lumière se projette de chaque côté du navire depuis l'avant jusqu'à deux quarts de l'arrière du travers. La portée de ce feu devra être assez grande pour qu'il soit visible à cinq milles de distance par une nuit noire, mais atmosphère pure. (b) A tribord, un feu vert établi do manière à projeter une lumière uniforme et sans interruption sur tout le parcours d'un arc horizontal de dix quarts du compas compris entre l'avant du navire et deux quarts de l'arrière du travers à tribord; il doit avoir une portée telle qu'il soit visible à au moins deux milles de distance, par une nuit noire, mais atmosphère pure. (c) A bâbord, un feu rouge établi de manière à projeter une lumière uniforme et sans interruption sur tout le parcours d'un arc horizontal de dix quarts du compas, compris entre l'avant du navire et deux quarts de l'arrière du travers à bâbord; il doit avoir une portée telle qn'il soit visible à au moins deux milles de distance, par une nuit noire, mais atmosphère pure.

403

(d) Ces feux de côté, vert et rouge, doivent être pourvus, du côté du navire par rapport à eux, d'écrans se projetant en avant d'au>oins 91 centimètres ; de telle sorte que leur lumière ne puisse pas être aperçue de tribord devant pour le feu rouge et de bâbord devant pour le feu vert. Art. 4. Feux des navires à vapeur remorquant. — Tout navire à vapeur qui remorque un autre bâtiment doit porter, outre ses feux de côté, deux feux blancs brillants placés verticalement à 91 centimètres de distance au moins l'un au-dessus de l'autre, afin de le distinguer des autres bâtiments à vapeur. Chacun de ces feux doit être du même genre et installé de la même manière que le feu blanc brillant porté au mât de misaine par les autres navires à vapeur. Art. S. Signaux de jour et de nuit à bord des navires qui ne sont pas maîtres de leur manœuvre. — Tout navire à voiles ou à vapeur qui, par une cause accidentelle, n'est pas libre de ses mouvements, doit, si c'est pendant la nuit, mettre à la place assignée au feu blanc brillant, que les bâtiments à vapeur sont tenus d'avoir en avant du mât de misaine, trois feux rouges placés dans des lanternes sphériques d'au moins 0m,23 de diamètre et disposées verticalement à une distance l'une de l'autre d'au moins 0m,9I; ils doivent avoir une telle portée qu'ils soient visibles à au moins deux milles de distance, par une nuit noire, mais atmosphère pure ; si c'est le jour, il doit porter en avant de la tête du mât de misaine, et pas plus bas que cette tête de mât, trois boules noires de 0",61 de diamètre chacune, placées verticalement l'une au-dessous de l'autre, à une distance d'au moins 0m,91. (b) Tout navire à voiles et à vapeur, employé soit à poser, soit à relever un câble télégraphique, doit, si c'est pendant la nuit, mettre à la place assignée au feu blanc brillant que les bâtiments à vapeur sont tenus d'avoir en avant du mât de misaine, trois feux placés dans des lanternes sphériques d'au moins 0°,2o de diamètre et disposées verticalement à une distance l'une de l'autre d'au moins 1°,82 ; le feu supérieur et le feu inférieur devront être rouges et celui du milieu devra être blanc, et les feux rouges devront avoir la même portée que le feu blanc. Si c'est le jour, il doit porter en avant de la tête du mât de misaine, et pas plus bas que cette tête de mât, trois boules de 0"',61 de diamètre au moins chacune, placées verticalement l'une au-dessous de l'autre à une distance d'au moins lm,82; la boule supérieure et la boule inférieure devront être, de forme sphérique et de couleur rouge, et celle du milieu devra être de la forme d'un diamant (deux cônes réunis par la base) et do couleur blanche. (c) Les navires cités dans cet article ne doivent pas avoir les feux de côté allumés lorsqu'ils n'ont aucun sillage ; ils doivent au contraire les tenir allumés s'ils sont en marche, soit à la voile, soit à la vapeur. (d) Les lanternes et les boules que cet article oblige à montrer servent à avertir les autres navires que celui qui les montre n'est pas manœuvrable et, par suite, ne peut se garer. Les signaux que doivent faire les bâtiments en détresse et demandant des secours sont spécifiés dans l'article 27. Art. 6. Feux des navires à voiles. — Tout navire à voiles qui fait route ou qui est remorqué doit porter les feux indiqués par l'article 3 pour un bâ-