Annales des Mines (1884, série 8, volume 3, partie administrative) [Image 189]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES, ETC.

requérir le renvoi de ceux qui donneront lieu k des plaintes graves, sauf recours au ministre de la part du concessionnaire.

Art. 30. Si le preneur n'a pas commencé les travaux qui lui sont imposés par le paragraphe 1er de l'article précédent dans un délai d'une année a partir du 1" janvier 1885, ou s'il ne les a pas terminés dans le délai fixé par le paragraphe 1" du même article, l'administration pourra provoquer la déchéance du bail, conformément k l'article 34.

Art. 28. Le concessionnaire ne pourra ni exercer la médecine dans la station, ni attacher aucun médecin au service de l'établissement thermal de Bourbonne, ni prendre aucune mesure de nature k nuire au libre exercice de la médecine dans ledit établissement, tel que ledit exercice est réglé par les lois et règlements ; il ne pourra non plus ni exploiter, ni s'intéresser k l'exploitation d'aucun hôtel dans la station. Art. 29. 1° Le preneur sera tenu d'exécuter k ses frais, risques et périls, dans un délai de deux ans, c'est-k-dire avant l'ouverture de la saison de 1887, tous les travaux et constructions dont le détail suit : Construction du pavillon de gauche dont la façade est déjk montée jusqu'au premier étage sur la place : ce pavillon devra contenir, au rez-de-chaussée, une salle de lecture; Restauration du bâtiment en aile k la suite, servant actuellement de salon de conversation et de salle de concerts. Ces travaux seront exécutés sous la surveillance de l'architecte de l'administration, et ils ne seront acceptés qu'après leur réception par lui. 2° Le preneur pourra aussi, s'il le juge convenable, faire, k ses frais, des constructions ou des travaux neufs autres que ceux spécifiés ci-dessus, pourvu qu'il en ait obtenu l'autorisation de l'administration. Il devra se conformer k leur égard aux prescriptions du ministre du commerce. 3° Tous les travaux, constructions, plantations ou appropriations quelconques, imposés au preneur par le présent cahier des charges ou exécutés par lui volontairement, soit en vertu de sa soumission, soit en vertu d'une autorisation postérieure, deviendront, au fur et k mesure de leur achèvement, la propriété définitive de l'État, sans aucune indemnité de sa part, ni aucune diminution dans le prix du bail. Ils lui appartiendront k l'expiration du bail survenant pour quelque cause que ce soit, au même titre que les constructions actuellement existantes ou celles qui sont obligatoires pour le preneur. 4° Aucune des constructions, plantations et appropriations aujourd'hui existantes ou faites pendant le cours du bail ne pourra être déduite ou modifiée sans autorisation préalable du ministre du commerce. Les matériaux provenant de démolitions dûment autorisées pourront être réemployés dans tous les travaux. Le surplus sera livré k l'administration des domaines pour être vendu au profit du Trésor. 5° Le preneur ne pourra, pendant la durée du bail, établir, dans une distance k déterminer de la concession, sans l'autorisation du ministre du commerce, des constructions ou installations similaires k celles qui composent l'établissement thermal. 6° Aucune exploitation ni installation nouvelle ne sera établie dans les constructions et bâtiment dépendant de la concession, qu'après l'autorisation du ministre du commerce. 7° Dans le cas où le concessionnaire viendrait k construire un bâtiment spécial pour le casino, il devrait, dans un délai de deux ans, aménager pour l'usage balnéaire les locaux actuellement affectés au salon.

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Dans ce cas, la somme déposée a titre de cautionnement, en exécution de l'article 32, deviendra la propriété de l'État et restera acquise au Trésor public. Il sera pourvu k la continuation et k l'achèvement des travaux, comme k l'exécution des autres engagements contractés par le preneur, au moyen d'une adjudication qu'on ouvrira sur les clauses du présent cahier des charges et sur une mise k prix des ouvrages déjk exécutés, des terrains acquis, des matériaux approvisionnés et des additions ou améliorations apportées k l'établissement. Le premier évincé recevra du nouveau fermier la valeur que la nouvelle adjudication-aura déterminée pour les objets compris dans la mise k prix, déduction faite du montant dos redevances et dommages-intérêts qui pourraient être dus k l'État. Si l'adjudication ouverte n'amène aucun résultat, une seconde adjudication sera tentée sur les mêmes bases, après un délai de deux mois et avec un rabais maximum de 50 pour 100 sur la mise k prix de la première adjudication. Si cette seconde tentative reste également sans résultat, l'État l'entrera dans la libre disposition de sa propriété, sans que le preneur puisse réclamer aucune indemnité pour les travaux et améliorations exécutés et pour les sources qui auraient été ajoutées k la propriété de l'État. Les dispositions du présent article sont applicables si le preneur n'a pas terminé dans les délais fixés les travaux que, par sa soumission, il s'est engagé k exécuter; elles no sont point applicables au cas où le retard ou la cessation dos travaux proviendront de force majeure régulièrement constatée par l'administration. Art. 31. Si l'administration juge a propos de ne pas faire prononcer la déchéance du preneur dans les conditions de l'article précédent, elle aura le droit de faire exécuter ou continuer les travaux aux frais et compte du fermier. A cet effet, une mise en demeure sera adressée au preneur par l'administration, et, dans les dix jours de cette notification demeurée infructueuse, le préfet ordonnera l'établissement d'une régie. En ce cas, il est procédé immédiatement, en présence du fermier ou lui dûment appelé, k l'inventaire descriptif de l'état de l'entreprise. Les travaux sont alors effectués en la forme que l'administration juge convenable. Pendant leur durée, le fermier est autorisé k en suivre les opérations, sans qu'il puisse toutefois entraver l'exécution des ordres de l'administration pour quelque cause que ce soit. Il peut être relevé de sa régie par le préfet, sur l'autorisation de l'administration, s'il justifie de moyens nécessaires pour reprendre les travaux et les mener a bonne'fin. Les excédents de dépenses qui |résultent de la régie sont prélevés sur les