Annales des Mines (1884, série 8, volume 3, partie administrative) [Image 5]

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LOIS,

PROJET DE CONVENTION MALES

DÉCRETS

ET ARRETES

RELATIF A L'EXPLOITATION DES EAUX THER-

D'HAJIMAM-BOU-HADJAR

(DÉPARTEMENT D'ORAN).

Annexe au décret du 16 janvier 1884. Entre nous, Gouverneur général de l'Algérie, agissant au nom de l'État, d'une part; Et MM. CHADEBEC (Barthélémy) et MALACOUR (Georges), domiciliés à Oran, d'autre part ; Il a été convenu ce qui suit : Art. 1er. L'État concède a MM. Chadebec et Malacour, a titre do bail, pour "ine durée de 99 ans, à partir du jour de la mise en possession : 1° L'exploitation des sources thermales et des eaux minérales existant sur le terrain ci-après désigné, situé dans le centre d'Hammam-bou-Hadjar, commune mixte d'Aïn-Temouchent, arrondissement et département d'Oran ; 2» Un terrain de 1561' 88* 93% situé audit lieu, portant le numéro 192 du plan de lotissement, provenant "a l'État d'expropriation, aux termes d'un arrêté de 16 septembre 1874 et consigné sous l'article 113 du sommier de consistance n° 1 d'Aïn-Témouchent; tel, au surplus qu'il est désigné au plan ci-joint, par un liseré rose. Art. 2. Cette concession est faite exclusivement pour l'usage médical desdites sources et eaux, tel que boisson, douches, ou autre mode d'usage médical : l'usage des eaux pour tout autre emploi sera déterminé, s'il y a lieu, d'après les lois et règlements applicables aux eaux en général. Spécialement, et pour le cas où l'on ne pourrait assurer l'alimentation en eau potable-des habitants du village d'Hammam-bou-Hadjar et l'irrigation" de leurs jardins qu'en en empruntant aux sources concédées, l'État se réserve le droit de disposer dans ce but de la quantité nécessaire, sans que ladite quantité puisse servir préalablement a aucun usage médical. L'État sera seul juge de la convenance d'effectuer une telle réserve et de déterminer la quantité a réserver, après en avoir, toutefois, avisé les concessionnaires qui seront admis à faire valoir leurs observations, l'eau réservée, comme tout autre appartenant à l'État, ne pouvant en aucun cas faire de la part des habitants l'objet d'aucun commerce. Art. 3. Les concessionnaires devront exécuter à leurs frais et avoir terminé dans le délai de quatre ans, à dater de la mise en possession des sources thermales, les travaux suivants : Bn établissement thermal proprement dit, comprenant au moins : Trois piscines pouvant contenir six baignoires chacune ; Deux salles de douches a trois robinets au moins de 3,n,50 de hauteur de ttrate; Seize baignoires; Un robinet intérieur pour les personnes autres que les indigènes qui prendront l'eau thermale en boisson ;

SUR

LES

MINES,

ETC.

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Un robinet extérieur à l'usage exclusif des indigènes pour prendre l'eau thermale à l'état de boisson ; Toute la construction sera en maçonnerie de briques ou de moellons bruts avec mortier hydraulique dans les fondations et dans les parties en contact avec l'eau, et en mortier de chaux grasse en élévation. Les parois des piscines et des baignoires, les marches d'escaliers, les soubassements, les dallages, cordons et corniches, seront en ciment de bonne qualité. Le tuyautage sera en plomb ou cuivre. Art. 4. Si la dépense pour l'établissement thermal ci-dessus prévu n'atteint pas 80,000 francs, les concessionnaires seront tenus dans le même délai de quatre ans spécifié ci-dessus, d'affecter la différence soit à des constructions d'hôtels, soit à des embellissements ou aménagements préalablement approuvés par l'Administration. Art. S. Le plan de l'établissement a élever sera soumis 'a l'approbation du Gouverneur général. Tous les travaux seront faits par les soins et aux frais des concessionnaires, mais sous la surveillance et le contrôle du service des Ponts et Chaussées. Les travaux de captage des sources, ne pourront être entrepris qu'après avoir été approuvés par le Gouverneur général de l'Algérie et ils seront surveillés par le Service des Mines. Toutes les difficultés qui surgiraient à propos de l'exécution des travaux seront traitées par la voie administrative, sauf recours à la décision du Gouverneur général. Pour toute dépense excédant la somme de 80,000 francs spécifiée au précédent article, toute latitude sera laissée aux concessionnaires, sauf en ce qui concerne le captage et l'aménagement des sources, s'il y a lieu, ce travail devant toujours être fait sous la surveillance du service des Mines. Art. 6. Après leur achèvement, les travaux seront reçus par le service des Ponts et Chaussées : il en sera dressé un état descriptif et estimatif aux frais des concessionnaires, en double expédition et avec plans à l'appui. Une des expéditions restera entre les mains des concessionnaires. Art. 7. Les concessionnaires devront assurer l'alimentation on eau potable d'une manière permanente et en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins de la population qui fréquentera l'établissement. Les projets de travaux à exécuter dans ce but seront soumis en même temps que les plans ,dcs constructions à élever, a l'approbation de l'autorité compétente. Art. 8. Les concessionnaires seront tenus d'assurer contre l'incendie, et a leurs frais, tous les bâtiments, le matériel et le mobilier à une ou plusieurs compagnies qu'ils auront préalablement fait agréer par l'État. Art. 9. Ils seront tenus de laisser aux immeubles qui leur sont remis, de même qu'aux constructions édifiées par eux, la destination pour laquelle la concession temporaire ost consentie en leur faveur. Il ne pourront ni sous-louer, ni céder les droits résultant de la présente convention sans une autorisation écrite du Gouverneur général. Art. 10. Dans le cas où, par suite d'un événement quelconque, les droits