Annales des Mines (1883, série 8, volume 2, partie administrative) [Image 216]

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CIRCULAIRES.

l'acide azotique, de la paille qui enveloppe les tourles, et l'action des rayons du soleil pouvaient déterminer à une température bien inférieure à ioo°, l'inflammation de la paille ainsi imprégnée. L'analyse chimique a également permis de constater que le liquide qui avait occasionné ces incendies était, non pas de l'acide nitrique du commerce, qui renferme au plus 70 p. 100 d'acide monohydraté, mais bien de Cacide nitrique fumant, puisque ce liquide contenait 91 p. 100 d'acide monohydraté, que sa densité était de i,5o5 et qu'il marquait 48°,5 à l'aréomètre Beaumé. MM. les ingénieurs du contrôle de l'Ouest, consultés à cette occasion, ont fait observer que l'acide expédié aurait dû, conformément au § 5 de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 20 novembre 1879 (*), être « renfermé dans des wagons blindés avec « des lames à recouvrement en tôle ou en plomb très épais », wagons que l'expéditeur était dans l'obligation de fournir. Ces fonctionnaires ont pensé en conséquence qu'il y avait lieu de tenir rigoureusement la main à l'observation des prescriptions relatives au transport de l'acide nitrique et qu'il convenait même de les préciser en invitant les compagnies de chemins de fer à refuser toute expédition de cet acide autrement que dans des wagons blindés, toutes les fois que la déclaration d'expédition ne porterait pas la mention formelle : ACIDE NITRIQUE DU COMMERCE. Le comité de l'exploitation technique des chemins de fer à émis un avis semblable, que j'ai approuvé. Je vous prie en conséquence de vouloir bien donner à votre personnel des instructions conformes aux conclusions, ci-dessus rappelées, du service du contrôle. Vous voudrez bien d'ailleurs m'accuser réception de la présente communication et me faire connaître, en même temps, les mesures auxquelles elle aura donné lieu sur votre réseau. Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics, D.

(*) Volume de 1879, p. 353.

RAYNAL.

JURISPRUDENCE.

Arrêt au contentieux, du 10 novembre

1880,

annulant une déci-

sion, par laquelle le ministre de la marine et des colonies a déclaré qu'il n'avait pas le pouvoir de réformer un arrêté du gouverneur de la Guyane française, relatif à la concession d'un placer

(affaire

SOCIÉTÉ

DES

MINES

D'OR

DE

LA

GUYANE

FRANÇAISE).

(EXTRAIT.)

La requête^ présentée par la Société des mines d'or de la Guyane française tend : 1° à faire annuler la décision du 5 mai 1881, portant que le ministre de la marine et des colonies n'a pas le pouvoir de réformer un arrêté du 10 décembre 1880, par lequel le gouverneur de la Guyane avait maintenu au sr Malguy l'exploitation du placer Ephémère ; a" à faire décider que la société requérante sera réintégrée dans ses droits à la concession dudit placer. En vertu notamment de l'article 6 de l'ordonnance du 27 août 1828, le gouverneur de la Guyane française exerce ses fonctions sous l'autorité du ministre de la marine et des colonies; dès lors, ledit ministre en déclarant qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur la réclamation formée par la société requérante contre l'arrêté du gouverneur, en date du 10 décembre 1880, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et sa décision doit être annulée de ce chef.

La décision du 5 mai 1881 était intervenue dans les circonstances suivantes : Un arrêté pris par le gouverneur de la Guyane en conseil privé, le 22 septembre 1880, avait, pour défaut de payement de la redevance au taux fixé, retiré à la Société des mines d'or de la Guyane française, le placer Ephémère