Annales des Mines (1883, série 8, volume 2, partie administrative) [Image 33]

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

lage (terre ou eau) à destination, ou séjournant plus de trois heures dans une gare d'arrivée. Cette circulaire a donné lieu, de la part de plusieurs Compagnies, aux diverses questions suivantes : i° Les Compagnies de chemins de fer sont-elles tenues, pour les convois d'explosifs se rendant à destination par voie de roulage, de requérir une escorte quelle que soit la distance à ■parcourir? 2° Ne faut-il pas attribuer à une erreur l'addition des mots « ou de la Compagnie du chemin de fer » à la suite de ceux-ci « Agent de CÉtat » dans le dernier paragraphe de la page 2 de la circulaire commençant ainsi : 0 Le convoi n'est mis en route qu'à l'arrivée du chef d'escorte. \u départ du convoi, l'agent expéditeur (agent de l'État ou de la Compagnie du chemin de fer) remet en outre au gendarme, etc ?» 3° Le même paragraphe portant plus loin que « la réquisition d'escorte sera utilisée à la gare d'arrivée par le chef de gare pour obtenir soit une escorte, soit une garde », la question s'est posée de savoir si l'agent du chemin de fer devait, en prévision de l'escorte à demander ultérieurement, se dessaisir, ou non, de la réquisition pour obtenir la garde du convoi. Voici, messieurs, la réponse que comportent ces trois questions, d'après une lettre explicative que je viens de recevoir de M. le ministre de la guerre : (a) En ce qui concerne le premier point, relatif à l'escorte qui doit accompagner tout convoi de poudre, de munitions de guerre, de dynamite ou autres explosifs, transporté par roulage, il résulte de la lettre de mon collègue que cette escorte est obligatoire, dans les cas spécifiés par la circulaire du 22 octobre et par ma dépêche du 21 novembre 1882, quelle que soit ta distance à parcourir : il n'y a donc aucune distinction à faire entre les expéditions qui donnent lieu à un simple camionnage (livraisons dans un périmètre de 10 kilomètres) et celles, qui sont faites à des distances supérieures à 10 kilomètres et.qui constituent plus particulièrement des transports par roulage dans le sens de l'article 23 du traité du 22 décembre 1879,/sur les transports de la guerre. Toutes, sans exception, doivent faire l'objet d'une escorte. (b) Sur le second point, je dois vous faire connaître que c'est effectivement par suite d'une erreur d'impression que les mots : o ou de la Compagnie du chemin de fer » figurent à la suite de

ceux-ci « Agent de l'État » à la deuxième et à la troisième ligne du dernier paragraphe de la page 2 de la circulaire du 22 octobre 1882 et un erratum sera publié, à ce sujet, dans un des prochains numéros du Journal militaire officiel. L'agent de l'État a seul qualité pour établir une réquisition. (c) Enfin, en ce qui concerne l'inconvénient qui résulterait pour le chef de gare d'avoir à se dessaisir de la réquisition, annexée à la lettre de voiture ou à l'acquit-à-caution, pour obtenir, après l'arrivée en gare d'un convoi d'explosifs, la garde chargée de le surveiller, s'il s'écoule plus de trois heures avant sa réexpédition et s'il n'y a, dans la localité, ni gendarmerie, ni garnison, mon collègue estime qu'il n'y a pas à s'y arrêter. Le chef de gare n'aura en effet qu'à s'adresser au maire de la localité qui établira une nouvelle réquisition remplaçant celle dont le chef de gare se sera dessaisi, en procédant par analogie avec ce qui se pratique pour la garde des convois de l'industrie privée. Je vous serai obligé de m'accuser réception de la présente communication et de me faire connaître la suite que vous y aurez donnée. Recevez, etc.

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Le Ministre des travaux publics, CH. HÉRISSON.

ENVOI

DU

DÉCRET

DU

2

JANVIER

I883, PORTANT

PREMIERS ÉLÈVES SORTANT ANNUELLEMENT

DES

QUE

LES

TROIS

ÉCOLES DES MAI-

TRES-MINEURS D'ALAIS ET DE DOUAI, PEUVENT ÊTRE NOMMÉS DIRECTEMENT A L'EMPLOI DE GARDES-MINES.

A M. le préfet du département d Paris, le 29 janvier i883.

Monsieur le préfet, j'ai l'honneur de vous adresser ampliation d'un décret du 2 janvier 1880 (*), aux termes duquel les trois premiers élèves sortant annuellement des écoles des maîtres mineurs d'Alais et de Douai, et qui satisfont d'ailleurs à la condition d'âge fixée au premier paragraphe de l'article 55 du décret du aà dé(*) Suprà, p. 14.

DÉCRETS,

l883.

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