Annales des Mines (1883, série 8, volume 2, partie administrative) [Image 11]

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LOIS,

20

DÉCHETS

ET ARRÊTÉS SUR

de ladite rive du Lot, avec une droite partant du confluent du ruisseau du Vernet avec

la rivière du Lot, et aboutissant au

les communes de

LES MINES,

POUILLON, MIMBASTE

2 l

ETC.

et

SAUGNAC,

arrondissement

de Dax, déparlement des Landes.

point A ; Au Nord-Ouest, par la ligne GA ci-dessus définie.

(EXTRAIT.)

Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 638 hectares. Art. Zi. Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et Z12 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880 sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de 5 centimes par hectare de terrain com-

Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de concession de Monlpeyroux, est limitée conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit : Au Nord , par une ligne droite tirée de l'angle sud-est de la maison Maye, commune de Saugnac, point A, au point de rencontre B de l'axe du chemin de fer de Dax à Puyoo avec le plan de la face

pris dans la concession.

nord de la culée sud du pont de ce chemin de fer sur la rivière de Leuy ; A l'Est, par une ligne brisée composée de quatre droites : la preDécret du Président de la République, du i5 janvier 1885, autorisant la

COMPAGNIE ANONYME DES FORGES DE CHATILLON ET COMMENTRT

réunir les concessions houillères de la

ROCHE

et de la

(Puy-de-Dôme) aux concessions de même nature du GABELIERS,

de

FINS,

L'OUCHE-BÉZENET ,

de de

NOYANT, DOYET ,

de la des

SOUCHE,

FERRIÈRES

de

VEUNADE

JIONTET, BKZENET,

et des

à

des de

BIOLLES

(Allier).

mière tirée du point

B

précédent au milieu de l'axe du passage à

niveau de Laugaret, point C ; la seconde menée du point C au clocher de l'église de Mimbaste, point D ; la troisième menée du point D au milieu de l'axe du passage à niveau de Lescourrèges, point E, et, enfin, la quatrième menée du point E au milieu de l'axe du passage à niveau de Pousquère, point

F

(les passages à niveau

précités étant situés sur le chemin de fer de Dax à Puyoo); Au Sud, par une ligne brisée composée de trois droites : la première menée du point précédent

Décret du Président de la République, du i3 janvier i883, portant règlement pour l'exploitation des carrières dans le département du

F

à l'angle nord de la maison

Jambon, commune de Pouillon, point G;

la seconde menée du

point G à l'angle nord-est de la maison Hountagnère, commune de Pouillon, point II, et, enfin la troisième, menée du point II à l'an-

LOIRET.

gle nord-est de la maison Rassen, commune de Pouillon, point I; Ce décret est identique à celui du 20 août 1880

(Morbihan),

volume de 1880, p. 2/18, sauf les modifications suivantes : L — Suppression de l'article 9 bis, relatif aux ardoisières. II. — Addition, dans les articles 11 et ili, aux mots « dans le tirage à la poudre », de ceux-ci « et à la dynamite ». III. -

Modification de l'article 55, qui est ainsi conçu : Art. 33.

L'arrêté ministériel du 5i octobre 18Z17, rendant applicable au département du Loiret le règlement général du 22 mai i8i3 et les règlements spéciaux des 22 mars et k juillet i8i5, et du 21 octobre 181Z1, et en général toutes les dispositions contraires à celles contenues dans le présent règlement sont et demeurent abrogées.

Décret du Président de la République, du 10 janvier 1880, portant concession au s'

LANGE

(Alexandre) de mines de sel situées dans

A l'Ouest, par une ligne brisée composée de deux droites : la première menée du point précédent 1 à l'angle nord-est de la maisonMarthe, communedePouillon,pointL,etlaseconde du point L à l'angle sud-est de la maison Maye, commune de Saugnac, point de départ A ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 11 kilomètres carrés, 89 hectares 75 ares 7Z1 centiares. Art. k. Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et Z12 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880 sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de 10 centimes par hectare de terrain compris dans la concession.