Annales des Mines (1882, série 8, volume 1, partie administrative) [Image 105]

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE

telle réclamation que de droit ; par suite, ladite compagnie est sans intérêt pour demander qu'il lui soit donné acte des réserves dont il s'agit.

TRAVAIL DE NUIT DES ENFANTS DANS LES MINES. D'APPLICATION DE LA LOI DU

Arrêt au contentieux, du 16 juin 1882, annulant une décision ministérielle qui avait spécifié que, dans un département, les puits d'exploitation du sel par dissolution ne devraient pas se trouver à moins d'une certaine distance d'un canal (affaire de COMPAGNIE ANONYME DE SAINTE-VALDRÉE). (EXTRAIT.)

Aux termes des dispositions combinées de l'article 5o de la loi . du 21 avril 1810, du titre II du décret du 3 janvier 1810 et de l'ordonnance du 26 mars i843, il appartenait à l'administration, dans l'intérêt de la sûreté publique et de la conservation du sol, d'interdire, en tout ou en partie, l'exploitation d'une mine dans les conditions et suivant les formes prescrites par lesdits loi, décret et ordonnance. Mais le ministre des travaux publics a, par l'arrêté attaqué, notifié à la compagnie requérante le 12 février 1880, décidé que tous les exploitants par dissolution des mines de sel voisines du canal de la Marne au Rhin, dans le département de Meurthe-et-Moselle seraient tenus de reporter le siège de leurs travaux à une distance de 25o mètres au moins du canal. . Cet arrêté avait un caractère général ; il tendait à modifier, à l'égard de tous les concessionnaires de mines de sel d'un même département les conditions d'exploitation desdites mines, telles qu'elles ont été fixées par l'ordonnance du 7 mars i84i et parleurs cahiers des charges. Ces mesures rentraient dans l'exercice du pouvoir réglementaire qui, en principe, appartient au gouvernement et dont le ministre des travaux publics n'a reçu aucune délégation à cet égard. Ainsi ledit ministre, en prenant la décision attaquée, a excédé la limite de ses pouvoirs. Sur les conclusions de la société tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ses réserves relativement à des dommages-intérêts. Il appartient à la compagnie requérante, au cas où elle se croirait fondée à soutenir qu'une indemnité lui est due, de présenter

19

MAI

QUESTION

187Z1.

Arrêt rendu, le 11 mars 1882, par la cour d'appel d'Amiens (affaire BUREAU). (EXTRAIT.)

Il est établi par la procédure et les débats : 1° que Jules Dupuis, décédé le 12 février 1881, avait été employé en 1881, bien qu'âgé de douze ans seulement, à un travail ayant lieu entre neuf heures du soir et cinq heures du matin, dans les mines de Fléchinelle; 2° que Bureau, directeur desdites mines, avait autorisé Jules Dupuis à y travailler ainsi pendant la nuit, et lorsqu'il connaissait l'âge du sus nommé. Il résulte de la combinaison des articles 1" et k de la loi du 19 mai 187Z1 (*) que les enfants ne peuvent être employés dans les usines à un travail de nuit jusqu'à l'âge de seize ans révolus ; cette prohibition générale et absolue n'a été restreinte par aucune disposition législative postérieure. En donnant sciemment l'autorisation sus mentionnée, Bureau a commis le délit prévu et réprimé par l'article 25 de la loi précitée du 19 mai 187Z1. Au surplus, les éléments de décision acquis à la cause ne fournissent la preuve suffisante ni d'une connexion entre l'infraction dont Bureau s'est rendu coupable et la mort de Jules Dupuis, ni, en dehors des faits constitutifs de cette infraction, d'un acte caractérisé soit de maladresse, soit d'imprudence, soit d'inattention, soit de négligence ou d'inobservation des règlements imputable au prévenu et rentrant dans les prévisions de l'article 319 du Code pénal. Par ces motifs, la Cour, Statuant, en vertu de l'arrêt de la cour de cassation du 2 février 1882 (**), sur l'appel formé par Bureau du jugement contre lui

(*) Volume de 1874, p. i3o.

(*") Suprà, p. 33.