Annales des Mines (1882, série 8, volume 1, partie administrative) [Image 67]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

pas effectivement reprise, la déchéance pourra être prononcée par le gouverneur général de l'Algérie, qui fera procéder à l'adjudication, conformément aux dispositions de l'article 33. Art. 36. Les dispositions de l'article 34 ne sont point applicables dans le cas où le retard, la cessation des travaux ou l'interruption de l'exploitation proviendraient de circonstances de force majeure régulièrement constatées. Art. 37. Dans le cas où le concessionnaire n'aurait pas justifié, préalablemenl à l'approbation de la présente convention, des ressources nécessaires pour remplir les obligations qui lui sont imposées, il devra, dans un délai de six mois, à dater de la notification du décret portant approbation de la convention, former et faire agréer par le gouvernement général de l'Algérie une compagnie présentant les garanties suffisantes. Faute par lui d'avoir rempli cette condition dans le délai prescrit, la déchéance aura lieu de plein droit, quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse. Préalablement à son entrée en jouissance, le concessionnaire fournira un cautionnement de vingt mille francs (20,000 fr.) en renies sur l'État ou en immeubles, soit en France, soit en Algérie. Ce cautionnement s'applique pour quinze mille francs (i5,ooo fr.), à garantir la bonne exécution des travaux imposés par l'article 3, et le surplus, soit cinq mille francs (5,000 fr.), à assurer la régularité de la marche du service, pendant toute la durée du bail. Quant à la somme de quinze mille francs (i5,ooo fr.), la moitié en sera rendue au concessionnaire, lorsque la moitié des travaux sera exécutée. La deuxième moitié lui sera remboursée après l'achèvement complet et la réception définitive des travaux. Six mois après la mise en possession, la déchéance sera encourue de plein droit, si les travaux ne sont pas en cours d'oxécution et le cautionnement deviendra la propriété de l'État. Art. 38. A l'expiration du bail, l'établissement thermal avec toutes ses dépendances, bâtiments, coustructions de toute nature, conduites d'eau et tout ce qui aura le caractère d'immeubles par destination, deviendront la propriété de l'État, sans qu'il ait à en payer la valeur totale ou partielle. Il demeure bien entendu, toutefois, que les constructions élevées sur le lot 92 bis, concédé en toute propriété, demeureront acquises au concessionnaire sous les réserves stipulées à. l'article 5 en ce qui concerne les travaux de captago ou de conduite. Pendant toute la durée de la concession, le concessionnaire devra,sous peine de tous dommages-intérêts, entretenir en bon état tant les immeubles qui lui sont remis que ceux dont la construction lui est imposée, et faire tant les grosses réparations que celles à la charge de l'usufruitier. Tous les meubles meublants resteront la propriété du concessionnaire sortant, sauf à l'Etat ou au nouveau concessionnaire à traiter à l'amiable de leur acquisition avec le concessionnaire sortant, s'ils le jugent convenable. Le concessionnaire sorlant aura, à conditions égales, la préférence sur tous autres demandeurs. Art. 3g. L'Etat se réserve le droit de reprendre la libre disposition de la parcelle n° 92 ter, dans les trois ans qui précéderont l'expiration de la durée

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SUR LES MINES, ETC.

le la concession, et ce, sur simple notification administrative, sans indemnité d'aucune sorte, et quels que soient les travaux existant à ce moment sur ladite parcelle, lesquels demeureront acquis définitivement à l'Etat.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 4°. Le concessionnaire supportera les contributions de toute nature établies ou à établir en Algérie qui atteindront l'établissement thermal et ses dépendances, y compris les sources et terrains concédés. Art. 41. Le concessionnaire sera tenu, pendant toute la durée de la concession, d'abandonner à l'Etat, sans indemnité, tous les terrains non bâtis qui seraient nécessaires à l'ouverture des routes, chemins, canaux ou autres ouvrages d'utilité publique. En ce qui concerne les terrains concédés en toute propriété, le concessionnaire s'engage à abandonner gratuitement la propriété des chemins ouverts par lui concessionnaire, qui seront classés d'intérêi général, vicinal ou commun, et à laisser exécuter, sans indemnité, les travaux d'adduction des eaux qui seront reconnus nécessaires, à laisser en tous temps modifier ou réparer ces travaux, à la condition que ceux-ci ne toucheront pas à ses constructions et que les lieux seront ensuite remis en état par les soins et aux frais de l'administration. Art. 42. Le concessionnaire sera tenu, sous peino de tous dommages-intérêts, de dénoncer à l'administration les entreprises, usurpations et généralement tous les actes de nature à préjudicier aux droits de l'Etat, Art. 43. Le concessionnaire devra faire élection de domicile à Alger. A défaut, toute notification pourra lui être valablement faite au parquet du procureur de la République de la situation des biens. Art. 44- Tous les frais auxquels la présente convention pourra donner lieu seront supportés par le concessionnaire. Art. 45. Cette convention ne deviendra définitive qu'après avoir été sanctionnée par décret. Fait à Alger, le 10 février 1882. Le gouverneur général, TlRMAN.

Vu pour être annexé au décret du Le concessionnaire, Alphonse ARLÈS-DUFOUR.

20

février

1S82.

Le ministre clei finances, Léon SAY.

Décret du Président de la République, du no mars 1882, portait règlement xrticlés

d'administration

publique

pour l'exécut

16 et 09 de ta toi du 11 juin 1880

(*) Volume de

1881,

p. 3og.

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(*) (Condi

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