Annales des Mines (1881, série 7, volume 10, partie administrative) [Image 221]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

44o

LOIS,

DÉCRETS

ET

A R II ÉTÉ S

paillon avec le prolongement d'une deuxième droite menée du point D, ci-dessus défini, à l'angle sud-est de la maison n° 18/1, section C, du village de la Boudoque ; 20 par une ligne brisée, joignant ledit point J, à l'angle nord-est de Parpaillon, point K, et aboutissant au point de départ A. Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 7 kilomètres carrés 20 hectares. Art. 3. Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et Z12 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à un centime par hectolitre ras de houille extraite, lorsque l'extraction aura lieu à moins de cinquante mètres de profondeur, à un demi-centime par hectolitre pour les travaux profonds de 5o à 100 mètres, et à un quart de centime pour les travaux ayant une profondeur de plus de 100 mètres.

Décret du Président de la République, du 6 décembre 1881, portant concession aie 5'HIGNETTE (Jean-Jules), de mines de sel gemme et sources salées situées dans les communes de SAINT-NICOLAS, VAKANGÉVILLE, LANEDVEVILLE-DEVANT-NANCY et VILLE- EN -VERMOIS , arrondissement de Nancy, département de Meurthe-et-Moselle. (EXTRAIT.)

Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de Concession de la Madeleine, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit : Au nord et au nord-ouest, par une ligne brisée composée de trois lignes droites, les deux premières L' 1, 1 D qui forment la limite sud de la concession du pont de Saint-Phlin, telle qu'elle est définie par le décret du 22 décembre 1880 (*), la ligne L'[ n'étant prise que du point A, où elle coupe le bord oriental du chemin n" h de Nancy à Bayon jusqu'au point I; la troisième DG qui forme une partie de la limite sud-est de la concession d'Artsur-Meurthe, telle qu'elle est définie par le décret du 26 juillet 1879 Au nord-esl, par la droite GR qui forme la limite sud-ouest de

(*) Volume de iSfio, p. 3pi. (**) Volume de 1S79, p. 279.

SUR

LES MINES,

LTC.

441

la concession de Saint-Nicolas, telle qu'elle est définie dans le décret du i5 avril 1878 (*); Au sud, par une droite R B menée du point R, sommet sud du périmètre de la concession de Saint-Nicolas au clocher de l'église de Saint-Hilaire, mais arrêtée au point B où elle coupe le bord oriental du chemin n° h de Nancy à Bayon; A Vouest, par le bord oriental dudit chemin n" k de Nancy à Bayon, depuis le point B, ci-dessus défini, jusqu'au point de départ A ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 6 kilomètres carrés 5 hectares. Art. U. Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 etÛ2 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de o fr. 10 c. par hectare de terrain compris dans la concession. Extrait du cahier des charges de la concession des mines de sel gemme et sources salées de la MADELEINE. Art. 5. Conforme au type adopté (**), sauf l'adjonetion d'un premier paragraphe ainsi conçu : Aucun trou de sonde pour l'exploitation du sel par dissolution ne pourra exister dans le périmètre de la concession à une dislance de moins de 5oo mètres de tous chemins de fer construits ou à construire, et de moins de 25o mètres de tous canaux établis ou à établir. Art. 7. Dans le cas où l'exploitation par galeries devrait s'étendre sous des maisons d'habitation ou des édifices, sous des roules nationales ou départementales, sous des cours d'eau, des canaux ou à une distance moindre de 10 mètres de leurs bords, le projet des travaux devra être préalablement soumis au préfet pour y être donné suite ainsi qu'il est dit aux articles précédents, le Conseil municipal et les propriétaires intéressés ayant été entendus, en ce qui concerne les édifices ou les habitations de la surface. Art. 8. Dans lo voisinage des chemins de fer, il est interdit au concessionnaire d'exploiter par galerie à toute profondeur, sous une zone de terrain limitée, à la surface, par deux lignes menées parallèlement aux limites du chemin de fer et de ses dépendances, et à 10 mèlres de distance de ces limites, s'il n'en a obtenu l'autorisation du préfet, donnée sur le rapport des ingénieurs des mines, la compagnie du chemin de fer et le service du contrôle entendus (*) Volume de 1878, p. 149. (") Voir le cahier des charges annexé au décret inslitutif de la concession de Flainval (volume de 1879, p. 274). (*"*) Cet article et le précédent, qui ne formaient antérieurement qu'un seul