Annales des Mines (1881, série 7, volume 10, partie administrative) [Image 128]

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JURISPRUDENCE.

loi de frimaire an VII, que les prestations auxquelles s'assujettit l'acheteur et qui, jointes au prix exprimé (lequel est ordinairement diminué en proportion), composent la valeur vénale de l'objet vendu. On ne peut retrouver ces caractères dans le payement d'une somme d'argent effectué en vertu de l'obligation, imposée par la loi de 1810 au concessionnaire de la mine, d'indemniser le propriétaire dépossédé. Cette somme représente si peu l'un des éléments de la valeur de l'immeuble (valeur qui sert de base à la fixation du droit) qu'elle est, de par la loi elle-même, portée au double de cette valeur. Il s'ensuit que les sommes en question sont réellement payées à titre d'indemnité, et que cette cause légale d'obligation, pour se trouver mentionnée dans des actes de ventes, n'en a pas moins une existence propre, distincte du contrat de vente, et réunit tous les caractères d'une indemnité assujettie seulement au droit de 5o centimes p. 100. A raison de ces deux premiers actes, le droit a donc été régulièrement calculé et complètement acquitté. Il y a lieu dès lors, en ce qui les concerne, d'annuler la contrainte du 5 septembre 187a. En ce qui concerne les 10 autres actes repris à la contrainte : — aucun d'eux n'indique que la vente n'ait eu lieu sur les réquisitions des vendeurs, ni que les terrains acquis par la compagnie d'Anzin fussent antérieurement occupés par elle, pour les besoins de son exploitation. 11 y a donc lieu de considérer ces dix derniers contrats comme intervenus dans les conditions ordinaires et réglés par les dispositions du droit commun, les parties ne s'étant trouvées dans l'une ni l'autre des hypothèses où l'acquisition des terrains est imposée, par la loi de 1810, aux concessionnaires des mines et ceux-ci ne pouvant indubitablement, en dehors des cas spéciaux prévus par ladite loi, faire pour les besoins de leur industrie des acquisitions de terrains dont ils débattent librement les conditions comme le feraient de simples particuliers. Dans cette situation, il est impossible de trouver ailleurs que dans les conventions librement formées entre les parties le principe de l'obligation, contractée par la compagnie d'Anzin, de payer aux divers vendeurs dont s'agit une somme quelque importante qu'elle fût et quelque disproportionnée qu'elle parût avec la simple valeur des terrains acquis. On ne saurait alors arbitrairement diviser, pour attribuer à des causes différentes d'obligation, le payement unique que l'acquéreur fait au vendeur. Tout ce qui a été payé en exécution desdits contrats l'a été en

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vertu d'une convention librement débattue et pour satisfaire aux exigences des vendeurs. On ne saurait voir dans l'argent ainsi versé qu'un prix ou tout au moins une charge, qui doit être ajoutée au prix proprement dit pour la liquidation du droit. Si, pour l'ordinaire, il est vrai que le prix d'une chose est ce qui correspond à sa valeur, il n'est pas moins indubitable que les droits dus à raison d'un contrat de vente ne sauraient être diminués par le motif qu'en outre de la valeur normale de l'objet vendu, les vendeurs ont fait payer chèrement aux acquéreurs ce que l'on appelle la convenance. C'est en réalité ce qui s'est produit dans les dix contrats dont s'agit. On objecterait vainement que la compagnie d'Anzin aurait pu se soustraire à ce supplément de droit, en attendant, pour traiter avec les propriétaires, que son occupation eût duré pendant un an et qu'elle eût été touchée d'une réquisition de ceux-ci. Il est en effet de principe, en matière d'enregistrement, que, du moment où il n'est point allégué de fraude, les droits sont dus à raison de la forme des actes, quel qu'ait été le but que les parties se sont proposé dans leur convention. Dès lors, si la compagnie des mines d'Anzin a jugé à propos de recourir à une voie plus expéditive que celle tracée par la loi de 1810, pour devenir définitivement propriétaire de terrains nécessaires ou utiles à son exploitation, elle doit subir la loi qu'elle s'est faite à elle-même. Par ces motifs, le tribunal annule la contrainte, décernée le 3 septembre 187Z1, contre la compagnie des mines d'Anzin, en ce qu'elle tend au payement de i72f,37, représentant le supplément de droit réclamé à raison des deux ventes du 28 août 1872 et du a5 mars 187Z1 (soit pour le 1" acte 120 francs et pour le 2e acte 52',57). Dit que ladite contrainte sortira son plein et entier effet, à concurrence de Zi.Zi/ii',69, représentant tous les suppléments de droits, en principal et décimes, dus à raison des 10 autres actes susvisés. Déclare respectivement les parties mal fondées à plus ou autrement prétendre. II. Arrêt rendu, Le 18 février 1879, par La cour de cassation (chambre civile), dans l'affaire qui est l'objet du jugement précédent. ( EXTRAIT.)

Sur le moyen unique du pourvoi de l'administration de l'enregistrement :