Annales des Mines (1881, série 7, volume 10, partie administrative) [Image 103]

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en d'autres lieux, lorsqu'ils jugent pouvoir ie faire sans danger. Les lampes détériorées accidentellement, ainsi que celles qui auraient des taches d'huile au treillis doivent être immédiatement éteintes, sorties de la mine et rapportées aux lampistes par les ouvriers qui en sont responsables,, à moins qu'elles ne puissent être échangées ou remises en bon état, chez les employés à demeure de l'intérieur, ou chez des allumeurs spéciaux, pourvus à cet effet, par les maîtres-mineurs, de quelques lampes ou treillis de rechange, 11 est expressément défendu, dans les mines à grisou : De laisser les porte d'aérage ouvertes ; celles qui ne sont pas en service étant toujours hors gonds; D'y pénétrer avec des lampes à feu nu, ou même avec des lampes de sûreté autres que celles qui sont fournies par la compagnie; De se servir de lampes qui ne seraient pas parfaitement fermées à clef et en bon état; D'y introduire des clefs ou tout autre engin destinés à ouvrir des lampes; D'y fumer, d'y porter des pipes, des mèches soufrées, des allumettes, du tabac à fumer ou toute autre matière pouvant enflammer le gaz; D'y tirer des coups de mine sans avoir, au préalable, examiné soigneusement l'atmosphère environnante et reconnu positivement à la lampe qu'elle est exempte de grisou (*); D'allumer les coups de mine autrement qu'avec le briquet et l'amadou, et d'allumer l'amadou au treillis des lampes de sûreté (**). De travailler dans le grisou, c'est-à-dire dans un ouvrage, etc., où I on peut constater du grisou à la lampe; D'entrer dans un ouvrage, soit le matin, soit après le repas ou une absence notable, sans examiner attentivement l'atmosphère à

(*) Il n'est pas question ici de boute feu ; mais on verra plus loin l'indication d'agents spéciaux de surveillance pour le cas où, exceptionnellement et par suite de nécessité, le tirage est autorisé dans un chantier où l'atmosphère n'est pas tenue absolument nette de grisou. Ce surveillant pourrait faire fonction de boute feu. On suppose sans doute, dans le paragraphe qui nous occupe ici, qu'il s'agit de chantiers reconnus habituellement exempts do grisou. Dans tout état de cause, il y a des observations à faire au sujet de la constatation de l'absence de grisou au moyen de lampes, le degré de précision de cette constatation dépendant de la lampe employée et, d'un autre côté, la nécessité d'une plus ou moins grande précision dépendant de l'état de la mine au point de vue du danger des poussières de houille. (**) Voir l'observation faite plus loin au sujet du système de lampes.

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la lampe, pour en constater l'état d'une manière certaine au point de vue du grisou. Lorsque le grisou allonge la flamme d'une lampe, on doit baisser la mèche pour n'avoir qu'un très petit feu, et se retirer lentement, en tenant la lampe près du sol. Si le treillis se remplit de flamme, il ne faut jamais souffler pour éteindre, mais noyer la mèche dans le réservoir d'huile, et si le feu persiste, sortir très lentement la lampe, en la tenant toujours près du sol et en évitant le plus possible de l'agiter et d'agiter l'air (*). L'ouvrier occupé à prix fait qui se retire d'un ouvrage en y constatant la présence du grisou, et qui prévient tout de suite son maître-mineur, adroit à sa journée, si la présence du grisou n'est point toutefois la conséquence d'une négligence de sa part, ou si le maître-mineur ne lui fournit pas, en temps opportun, du travail pour le dédommager. Les ingénieurs divisionnaires peuvent autoriser, mais seulement en cas de nécessité imprévue, à travailler et tirer des coups de mines dans certains chantiers où l'atmosphère ne pourrait être tenue absolument nette de grisou (**); mais alors ils doivent organiser une surveillance spéciale, de ces chantiers par un agent supplémentaire responsable donnant toute garantie de sécurité. Relativement aux mesures de sûreté prescrites contre le grisou, la première infraction de l'ouvrier est toujours punie d'une amende (indiquée) ; la récidive d'une amende (indiquée) et du renvoi immédiat du délinquant, sans préjudice des poursuites correctionnelles qui peuvent être provoquées contre lui. La tolérance à une infraction grave de la part d'un ouvrier ayant autorité sur le coupable est punie comme la faute même. B. Lampistes. —Us (les lampistes) distribuent les lampes tous les jours de travail (aux heures indiquées). Par exception, le lendemain de tous les jours de chômage de l'exploitation, la distribu(*) Le' type des lampes employées n'est pas spécifié; il semble, d'après l'ensemble des ternies des recommandations, qu'il s'agit de lampes à simple treillis. Toute réserve doit être faite au sujet des prescriptions qui peuvent être imposées à ce sujet. Mais, du reste, pour les lampes Mueseler même, malgré leur sûreté relative, l'avantage qu'elles présentent de s'éteindre dans les mélanges explosives, nous avons vu qu'il importe aussi d'éviter des mouvements brusques il'dgilation, soit des lampes, soit de l'air environnant. Il faudrait aussi ajouter la recommandation d'éviter les chocs qui peuvent briser l'enveloppe de verre. (") On veut sans doute dire : qui ne pourrait habituellement être tenue absolument nette de grisou. Il y a aussi des réserves à faire au sujet de ces tolérances exceptionnelles, qui demanderaient pour le tirage à la poudre des conditions spéciales à indiquer d'une manière précise.