Annales des Mines (1881, série 7, volume 10, partie administrative) [Image 90]

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COMMISSION DU GRISOU.

1» RÈGLEMENT PARTICULIER DE LA MINE DE DUTTWEILERJAGERSFREUDE. Le § 1 prescrit d'une manière générale l'emploi des lampes de sûreté, les lampes à feu nu ne pouvant être autorisées que par une permission expresse de l'inspecteur des mines pour certains travaux et certains quartiers. 11 désigne comme devant être employé, en règle générale, le type des lampes Mueseler en usage dans le district de Saarbruclc l'inspecteur des mines peut toutefois autoriser l'usage d'autres lampes pour tout ou partie du personnel, et notamment pour les surveillants. Le § 2 explique minutieusement la manière dont la visite doit être faite chaque jour. Les voies principales et galeries dites de traçage sont visitées par des surveillants spéciaux de l'aérage weUermànner. Si l'on trouve sur un point une accumulation de grisou signalée par l'allongement de la flamme de la lampe jusqu'à l'extrémité supérieure du tamis, l'accès de ce point doit être défendu par une croix en bois solide, et le maître mineur est averti, etc. Les jours ouvrables qui suivent les dimanches et fêtes, les ouvriers ne doivent pas entrer dans la mine avant que les surveillants aient fait leur rapport. La visite des galeries dites de dépilage est faite par les chefs de brigades d'ouvriers ou par un surveillant de confiance désigné par le maître-mineur. L'entrée des chantiers est également défendue par une croix en bois, en cas de rencontre d'une accumulation de grisou et le maître-mineur est averti. Les chantiers habituellement en activité, mais où le travail est momentanément suspendu, sont exclus de la prochaine visite ordinaire, mais sont visités par un ouvrier de confiance, que le maître-mineur désigne dans chaque poste pour y observer l'état de l'aérage. La constatation d'accumulations un peu fortes de grisou donne lieu à des mesures semblables à celles précédemment indiquées. Le § 5 se rapporte au mode de désignation des quartiers ou des chantiers dans lesquels ne doivent être introduites que des lampes de sûreté, lorsque l'usage de la lampe à feu nu est autorisé dans une partie de la mine. La désignation est faite par deux croix blanches bien apparentes, peintes sur les parois latérales des galeries.

COMMISSION DO GRISOU.

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Le § U explique les détails de la surveillance et de l'entretien des lampes de sûreté. Les lampes, allumées et fermées par les ouvriers eux-mêmes, doivent être vérifiées avant l'entrée dans la mine, par le maîtremineur, auquel chaque ouvrier montre sa lampe à l'appel deson nom. Il est interdit aux mineurs d'avoir avec eux des clefs ou autres instruments pouvant servir à ouvrir les lampes, des pipes, briquets (sauf ceux en acier avec silex et amadou). La clef dont ils ont à se servir pour fermer leur lampe, à l'appel de leur nom, est accrochée à une chaîne dans la salle d'appel. Le § 5 se rapporto au rallumage des lampes qui viennent à s'éteindre dans les travaux. Ce rallumage doit se faire en des points choisis parmi ceux où le courant d'air est faible et où le grisou n'est pas à craindre. Des lampes à feu nu, dites lampes éternelles, y sont placées à demeure, et près de ces lampes doit se trouver, suspendue à une chaîne, une clef destinée à l'ouverture et à la fermeture des lampes de sûreté ; ou bien le soin du rallumage est confié à des ouvriers spéciaux de confiance munis de lampes à feu nu. Les instructions d'usage sont données aux ouvriers pour le mode d'extinction des lampes qu'une venue subite de grisou, une altération du tamis ou toute autre cause force d'éteindre. Le § 6 contient encore des recommandations sur les précautions que demande l'usage des lampes de sûreté, sur les soins à prendre pour les porter et les poser ou les accrocher, de manière à ne point les exposer à des chocs ou à des courants d'air trop rapides ou enfin de manière à éviter que la flamme ne vienne rencontrer obliquement l'enveloppe de verre. Le même paragraphe renferme en même temps des instructions pour le tirage à la poudre. Dans les chantiers où l'on n'a encore rencontré que peu de grisou, ou qui eu sont ordinairement exempts, le gouverneur (maître-mineur) peut confier au chef de poste, ou à un mineur expérimenté, le soin de faire la visite préalable du chantier avant l'allumage des coups et même de commander cet allumage. Dans les autres, le maître mineur doit indiquer lui-même s'il est permis ou non de tirer à la poudre, et prendre des mesures spéciales, pour ce tirage. L'allumage ne doit avoir lieu qu'après élimination de toute trace de grisou, et il doit être opéré exclusivement avec des engins ne donnant pas de flamme. Le § 7 est relatif à l'affichage du règlement et aux pénalités.