Annales des Mines (1881, série 7, volume 10, partie administrative) [Image 78]

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COMMISSION

COMMISSION DU GUrSOD.

à grisou, le tirage n'est toléré que sous certaines conditions spécifiées dans ce paragraphe (*). D'après le § 9.6, sur toute mine à grisou un baromètre et un thermomètre doivent être placés dans un endroit apparent. Les §§ «7 et 'ÎS interdisent la destruction totale ou partielle des moyens et appareils de sûreté énumérés dans l'article 51, et prescrivent l'obéissance aux ordres donnés dans l'intérêt tic lia sécurité, etc. Le § 5o, par une disposition toute nouvelle, autorise lesiouvriers à déléguer deux d'entre eux pour faire, à leurs frais, une fois par mois, une visite s étendant à toutes losparties de la mine. Les exploitants sont tenus de donner à ces délégués toutes facilités pour ces visites. Aux teririi's du § 3i, chacune des visites prévues par l'article 5i doit être constatée par un rapport revêtu de la signalure de ceux qui l'ont faite. Ces rapports sont inscrits, suivant l'objet des visites, dans des registres spéciaux, qui sont communiqués à l'inspecteur, à toute réquisition. On peut remarquer qu'aucune disposition du règlement ne'fait (*) Une partie des prescriptions énoncées dans ce paragraphe se rapportent au tirage à la poudre en général; pour co qui concerne particulièrement les mines à grisou, on remarque les dispositions suivai.tes : f) Les matières susdites (poudre et toute autre matière cxplosible ou inflammable) ne seront introduites dans la mine et elles ne seront employées que conformément aux dispositions réglementaires suivantes, dans toute mine où la présence d'un gaz inflammable a été constatée dans les tiois mois précédents; 1') Une personne compétente, qui sera désignée à cet effet, examinera, immédiatement avant qu'un coup de mine suit allumé, l'endroit où il partira et les environs; elle ne laissera mettre le feu au coup que si elle trouve qu'il d;j a pas de danger à le faire; et aucun coup ne sera allumé que par une personm compétente qui sera "désignée à cet effet, ou sous sa direction. J z ) Si le gaz inflammable en question se dégage en a>.-cz grande quantité pour que la flamme de la lampe de sûreté présente une auréole bleue, l'emploi (loi mêmes matières aura lieu seulement: a') Dans le cas de galeries ou de travaux au roeber, ou de foncage d'un putts, et si l'aéragc est distribué de telle sorte que l'air vicié 'provenant 'de l'endroit où l'on emploie la poudre passe dans le retour d'air général, sans traverser aucun endroit oîi s'cll'eclue alors un travail; 6'l Ou si les ouvriers ordinairement occupés dans la mine sont hors de la mine ou de la partie de celle-ci où ces matières sont employées. g) Quand une mine est divisée en panneaux séparés, do sorte que chacun des panneaux soit desservi séparément par une entrée d'air et un retour d'air respectivement en communication directe avec les galeries.générales d'enlrcj et de sortie de l'air, les prescriptions du présent règlement, en ce qui concerm la poudre et'les autres sub-lanccs explosives, s'appliqueront à chacun de c«i auneaux comme s'il était uue mine séparée.

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GRISOU.

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particulièrement allusion au danger des poussières.de charbon; qu'aucun système spécial de lampes n'est imposé. On n'y troura pas de prescription générale pour le jaugeage périodique des courants d'air et pour la tenue de plans d'aérage. RÈGLEMENTS PARTICULIERS. Nous donnerons comme exemples des extraits résumés de trois règlements particuliers, celui de la mine de Morfa, dans le sud du pays de Galles, celui de la compagnie houillère de llettou, pour les mines de [letton, Ellemore et Eppleton, dans le comté de Durban) (bassin de Newcastle) (*), enfin celui de Ja mine de Renishaw, dans le district de Midland. 1" RÈGLEMENT PARTICULIER DE LA MINE DE MORFA (SUD DU PAYS DE GALLES).

Ce règlement, comprenant iip articles, se subdivise en chapitres énonçant successivement dans de grands détails les devoirs des divers ciicfs et simples ouvriers. Ainsi, pour ce qui concerne particulièrement le grisou, on trouve les titres suivants : Directeur. — Soiis-ilirecteur. — Chef mineur (ovcrinmi).— Surveillant du grisou (fireman). — Mécanicien du ventilateur. — Chauffeur du foyer d'aérage, — Routeurs. — Gardiens cloportes d'aérage. — Houitlcurs. Puis viennent des chapitres spéciaux relatifs aux lampes de sûreté, au tirage ù la poudre et enfin des dispositions -générales s'adrossant à tous les ouvriers, sons le titre : Règles pour tous les ouvriers. Devoirs des divers, chefs et ouvriers. Directeur [manager). — Le.directeur est chargé de régler la ventilation en conformité du § i" du règlement général (art. 5); e D'établir les points d'arrêt prévus par le 5 paragraphe du règlement général, et qui doivent être indiqués d'une manière apparenle par les mots : lump station art. G); De désigner les quartiers où doivent être .employées les lampes

(*VLe règlement de la-mine de Morfa peul élre pris comme type de ceux du district bien que tous ces-règlements ne soient-pas complètement identiques. Dans lès districts de Durban, et de Norlbumberland, les directeurs des mine» paraissent s'ôtre concertés pour l'adoption, d'un règlement uniforme.