Annales des Mines (1881, série 7, volume 10, partie administrative) [Image 25]

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

la réserve qu'il ne serait pas porté atteinte à leur droit de propriété, et ce n'est qu'au moment où les agents de l'administration ont manifesté des prétentions, peut-être exagérées, qu'elles ont formulé leur opposition. Ce n'est pas le cas d'examiner la question sous le point de vue des nouvelles sources d'eaux que le propriétaire de l'établissement thermal pourrait chercher à découvrir pour augmenter la masse de celles qui alimentent actuellement l'établissement, parce que le domaine n'a pas formulé de conclusions pour d'autres eaux que pour celles actuellement existantes à l'établissement. Ce droit du domaine à faire exécuter sur la propriété des demanderesses des travaux jugés nécessaires pour le maintien des eaux qui alimentent actuellement l'établissement ne pourrait fléchir ou cesser qu'en présence d'un établissement de même genre que les demanderesses seraient en mesure de faire construire dans leur intérêt, sur leur propriété, pour utiliser les eaux à leur profit ; mais ce ne peut pas être le cas de s'occuper de cette question dans ce moment, les demanderesses s'étant bornées jusqu'ici à de vagues allégations sur des projets d'un semblable établissement.

DOMMAGES MINE.

CAUSÉS

A

LA

SUPERFICIE

PAR

L'EXPLOITATION

D'UNE

TRAVAUX DE RÉPARATION PRESCRITS PAR L'AUTORITÉ JUDI-

CIAIRE.

I. Jugement rendu, le 3o juin 1874, par le tribunal d'Alais (affaire MAGNAN ET CONSORTS contre COMPAGNIE DES MINES DE SAINT-JEAN DU PIN). (EXTRAIT.)

Sur la question relative aux réparations et dommages réclamés par les demandeurs : Il a été vérifié par les experts, et il est constant pour le tribunal que les travaux en galerie exécutés par les défendeurs ont causé à la propriété superficielle de Magnan des dommages dont l'expertise a déterminé exactement la nature et l'étendue. Dumax et consorts sont évidemment responsables de ces dommages dans la mesure fixée par la convention des 'parties et la seule difficulté du procès consiste à savoir comment ils] doivent être réparés. Les experts établissent dans leurs rapports deux catégories distinctes de dommages, comprenant : la première, les dommages matériels occasionnés à la surface par les travaux de la compagniela seconde, les autres dommages, de toute nature, tels que trouble'

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à la jouissance paisible du propriétaire, ennuis et inconvénients ressentis avant et pendant le procès, discrédit de la propriété, etc. Il résulte de la convention privée, du h novembre 1861, enregistrée à Mais, le 22 du même mois, que l'obligation imposée à Dumas et consorts de réparer les dommages qui pourraient survenir à raison de l'ouverture de la galerie du pont Gisquet, a été expressément limitée à la réparation des dommages matériels. Il s'ensuit que les demandeurs ne sont point fondés à réclamer une indemnité spéciale à titre de réparation des dommages compris dans la seconde catégorie. Sur ce point, la demande doit être rejetée comme contraire aux stipulations de l'acte de 1861. Relativement aux dommages matériels, les experts relatent dans le rapport plusieurs modes de réparations. Après avoir écarté avec raison, comme dangereux pour la sécurité des ouvriers, les modes possibles des réparations par l'intérieur, ils indiquent deux modes de réparations par l'extérieur, dont la dépense est évaluée, pour l'un à 3,700 fr., pour l'autre à îi.ùgo fr., et il y a lieu d'examiner quel est de ces deux derniers modes celui qui doit être choisi. Sur ce point : En droit, les tribunaux peuvent sans doute ordonner, dans un intérêt privé en souffrance, les mesures propres à réparer et même à prévenir les dommages résultant des travaux de mines, mais ils doivent user de cette faculté avec réserve, de manière à en concilier l'exercice avec les droits de police et de surveillance que la loi du 21 avril 1810 confère à l'administration dans un intérêt général. Ils doivent écarter les modes de réparations qui pourraient constituer un empiétement sur les droits de l'autorité administrative et choisir, parmi les mesures indiquées, celles qui ne présentent aucune contrariété avec les mesures que l'administration a cru devoir ordonner. Un arrêté du préfet du Gard, du 22 décembre 1871, a autorisé une rectification de la galerie ouverte par Dumas sous la propriété Magnan et une partie de cette galerie a été condamnée ; la construction de deux barrages en mâçonnerie, destinés à empêcher l'entraînement des sables et des terres par l'eau a été prescrite. Ces mesures ont été ainsi ordonnées par l'autorité administrative dans la limite de ses attributions, et il ne saurait y être apporté aucune atteinte. Le premier mode de réparations par l'extérieur, indiqué dans le rapport, est d'une exécution facile et relativement peu coûteuse ; il laisse la partie de galerie abandonnée dans la situation où DÉCRETS, 1881. 4