Annales des Mines (1881, série 7, volume 10, partie administrative) [Image 21]

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JURISPRUDENCE.

Il n'est pas sans intérêt, à l'occasion de l'Italie, de rappeler comment, en Savoie, avant son annexion à la France, même sous l'empire du droit commun et d'un code civil semblable au nôtre, on était arrivé à entourer les sources d'Aix-les-Bains d'une protection très efficace. Par un arrêt du i3 janvier i85i (*), la cour d'appel de Chambéry avait reconnu à l'État, propriétaire et exploitant de l'établissement thermal, le droit de faire sur les fonds supérieurs, contre une juste indemnité, les travaux nécessaires pour la conservation d'une des sources alimentant l'établissement. Les motifs de cet arrêt, contre lequel on se pourvut vainement en cassation, ont été inspirés par une haute pensée du bien public; s'ils paraissent suffisamment fondés en équité, il est permis de trouver qu'ils ne sont peut-être pas d'accord avec les règles juridiques et les principes du Code civil. Ultérieurement à cet arrêt, un décret royal du 5 novembre i85Zi déclara d'utilité publique un projet de travaux destiné à augmenter et améliorer le captage et l'aménagement des eaux et autorisa de recourir à l'expropriation pour l'exécution de ce projet. Une opposition élevée contre le principe de ces travaux par les demandeurs de l'instance précitée fut écartée par un nouvel arrêt de la cour, du 5 juin 1875, rendu dans le même esprit que celui de i85i.

Ces contestations furent terminées par une transaction intervenue, après l'annexion, avec l'État français. A défaut, il eût été curieux de voir comment la cour de Chambéry aurait résolu les difficultés tournées plutôt que tranchées par l'arrêt de i85i. Les nouveaux travaux avaient pour but et eurent pour résultat, non pas seulement de maintenir les eaux existantes, mais encore d'en augmenter le volume. Pour ces nouvelles eaux, découvertes sous les fonds de tiers, leur aurait-on reconnu un droit de propriété, et l'indemnité d'expropriation qui leur était due, en tout état de cause, devait-elle en tenir compte? Toutes questions fort délicates en l'absence d'une législation spéciale, dont il est permis de supposer que la transaction intervenue a dû tenir un certain compte; car l'indemnité donnée par le gouvernement français fut, paraît-il, assez considérable.

(*) Infrà, p. 46.

JURISPRUDENCE.

Espagne (*). Le point de départ et la base fondamentale de la législation espagnole en matière d'eaux minérales se trouvent dans l'article 96 de la loi organique de santé, du 28 novembre i855, lequel est ainsi conçu : « Les établissements d'eaux minérales sont sous l'inspection immédiate et sous la dépendance du ministre de l'intérieur (de la gobernacion). — Un règlement spécial, que publiera le gouvernement, après avoir entendu le conseil de santé, fixera les bases suivant lesquelles doivent être régis ces établissements, leur classification, les conditions, qualités et attributions des médecins-inspecteurs, comme aussi les obligations et les droits de ces établissements. » Ce règlement a été rendu par décret du 12 mai 187Z1 et modifié dans quelques-uns de ses articles par décret royal du 3i mai 1876. Il constitue aujourd'hui le régime sous lequel sont placés les sources minérales et les établissements thermaux de la péninsule et des îles adjacentes. Bien des règlements, plus ou moins provisoires, avaient été édictés auparavant, depuis le décret du 29 juin 1876, le premier en date sur la matière, qui avait posé, dès cette époque, le principe de l'organisation des médecins-directeurs. Mais, comme le fait justement remarquer l'exposé des motifs du décret de 1874, outre qu'au début les bases fondamentales de l'organisation balnéaire en Espagne restèrent très flottantes, ce n'est que dans la loi de santé du 28 novembre i855 qu'il est possible de trouver une base légale à tout ce qui est relatif aux objets sanitaires. L'examen, même sommaire, de toute la réglementation antérieure à celle actuellement en vigueur n'aurait donc qu'un simple intérêt historique, assez médiocre même : nous ne le ferons pas, et nous nous bornerons à résumer les principes qui découlent de l'article précité de la loi de i855 et du règlement de 187Z1. Ce règlement, qui ne comprend pas moins de 78 articles (**), touche à presque tous les objets qui se rattachent aux eaux minérales; il règle ce qui est relatif à leur propriété, à la conserva(*) D'après les statistiques officielles, on compte en Espagne i4r établissements d'eaux minérales fréquentés annuellement par 90.000 personnes environ. (**) Le résumé, suffisamment détaillé, donné dans le corps de cette note a paru rendre sans intérêt la reproduction textuelle de ce long document.