Annales des Mines (1880, série 7, volume 9, partie administrative) [Image 191]

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

SOURCES

D'EAU

MINÉRALE.

— PÉRIMÈTRE

DE

PROTECTION. — TRA-

VAUX DE RECHERCHE ENTREPRIS PAR UN PROPRIÉTAIRE DU SOL SANS AUTORISATION. — CONTRAVENTION A LA LOI DE

1856 (*).

Arrêt rendu, le 12 mars 1880, par la cour de cassation (chambre criminelle), dans l'affaire DUBOIS (**). (EXTRAIT.)

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 3, § 1, et i3 de la loi du ia juillet i856, en ce que l'arrêt attaqué s'est appuyé, pour prononcer le relaxe, sur la circonstance que l'exécution des travaux signalés par le procès-verbal aurait été antérieure à la date du décret portant établissement du périmètre de protection : En fait, en 1873, le sr Dubois avait entrepris, sur un terrain à lui appartenant et situé à Vichy, à environ 160 mètres des sources domaniales des Célestins et de l'Hôpital, des travaux de recherche d'eaux minérales; ces travaux étaient alors licites. Mais, à la date du 17 mai 187a (***), un décret, légalement rendu, fixa un périmètre de protection autour desdites sources domaniales, périmètre dans lequel se trouvait englobé le terrain du sr Dubois. Un procès-verbal régulier, dressé le 20 mai 1878, par l'ingénieur des mines, constata qu'à cette date Dubois se livrait, sans autorisation, à des travaux souterrains dans le périmètre des sources domaniales de Vichy, contravention prévue et réprimée par les articles 3 et i3 sus-visés de la loi du ia juillet i856. Traduit, à raison de ce fait, devant le tribunal correctionnel de Gusset, Dubois fut condamné à 5o francs d'amende ; mais, sur son appel, il fut relaxé de la poursuite par l'arrêt attaqué. En droit, l'existence matérielle de la contravention n'étant pas méconnue, étant même constatée par l'arrêt dénoncé, la pénalité portée en l'article i3 delà loi du i4 juillet i856 était nécessairement encourue. Aux termes de l'article 5 de la même loi, aucun (*) Volume de i856, p. io3. (*") Voir suprà, p. 288, l'arrêt de la cour d'appel do Riom à la suite duquel est intervenu cet arrêt de cassation. (*") Volume de 1874, p. 127.

travail souterrain ne peut être pratiqué dans le périmètre de protection, sans autorisation préalable. Cette disposition est générale et absolue ; elle s'applique à tous les travaux souterrains, de quelque nature qu'ils puissent être. Le propriétaire du fonds compris dans le périmètre ne peut se prévaloir d'aucun droit prétendu acquis et résultant de travaux antérieurs à l'établissement du périmètre. Il est légalement astreint, ce périmètre une fois fixé, pour tous les travaux mentionnés en l'article 3 et qu'il voudra exécuter à l'avenir sur son terrrain, à se conformer aux prescriptions dudit article, c'est-à-dire à se pourvoir d'une autorisation préalable. Sous ce premier rapport, l'arrêt dénoncé, en se refusant à condamner Dubois à la peine par lui encourue, a formellement violé les articles 3 et i3 de la loi du ia juillet i856. Sur le deuxième moyen, pris d'un excès de pouvoir commis par le même arrêt, en ce qu'il a fondé le relaxe sur le motif que les travaux dont il s'agit seraient inoffensifs pour les sources thermales : Il résulte, et du texte et de l'esprit de la loi du ia juillet i856, que tous les travaux de recherches, de fouilles, de sondages et autres exécutés dans le voisinage des sources d'eau minérale déclarées d'intérêt public, sont soumis à la surveillance de l'autorité publique, comme pouvant être périlleux pour cet intérêt. En conséquence, l'autorité administrative est seule chargée du soin d'accorder ou de refuser les autorisations préalables mentionnées en l'article 3 sus-rappelé, et même, aux termes de l'article a de la même loi de i856, de retirer les autorisations accordées et d'interdire la continuation des travaux, si l'intérêt public l'exige. Il suit de là que l'appréciation du caractère des travaux et de leur innocuité prétendue échappait au pouvoir judiciaire et que la cour d'appel, en se livrant, à la suite d'une expertise par elle ordonnée, à l'examen de l'influence que les travaux poursuivis pouvaient exercer sur les sources domaniales, et en les considérant comme inoffensifs pour ces sources, a manifestement empiété sur les droits de l'autorité administrative et commis un excès de pouvoir. Par ces motifs, la cour casse, mais dans l'intérêt de la loi seulement, l'arrêt attaqué.