Annales des Mines (1880, série 7, volume 9, partie administrative) [Image 146]

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l'article 3 de la loi précitée, à 5o francs d'amende et aux frais, mais a refusé d'ordonner la destruction des travaux. C'est en cet état que, sur appel du ministère public, la cause est venue devant la cour. Par arrêt contradictoire du 9 décembre 1878, la cour a ordonné un supplément d'instruction. A cet effet, elle a chargé un professeur à la faculté des sciences de Clermont-Ferrand de lui faire un rapport, dans les conditions déterminées par ledit arrêt. L'expert a rempli sa mission et remis son rapport à la cour. Il résulte des dépositions des témoins entendus en première instance, des documents produits devant les premiers juges et de ceux résultant du rapport dudit expert, que les travaux effectués par Dubois et à raison desquels il a été traduit en police correctionnelle ne sauraient constituer ni des travaux de sondage, ni des travaux souterrains pouvant entraîner l'application des peines édictées par la loi susvisée du îZt juillet 1856. En effet, par ces mots « aucun sondage, aucun travail souterrain », etc., employés dans l'article 3 de la loi de 1856, le législateur a voulu protéger les sources d'eaux minérales, en interdisant autour d'elles tous les travaux qui pourraient avoir pour résultat découper et de faire sourdre ailleurs la nappe ou la veine liquide qui les alimente. Ainsi les propriétaires des souterrains voisins de celui qui dépend de la source ne pourront faire, dans leurs propriétés, aucun travail de nature à porter atteinte à cette source, et qui puisse en détourner ou diminuer, ou en altérer les eaux. En fait, depuis l'année 1875 et par conséquent avant le 17 mai 187Z1, date du décret instituant le périmètre de protection des eaux domaniales de Vichy, Dubois est en pleine possession de son puits et des trois sources qui y ont été découvertes. Les travaux auxquels il s'est livré, dans le courant du mois de mai 1878, ont consisté à placer deux cloches, de 12 centimètres de diamètre, sur les deux griffons de la galerie, et une troisième, de ÎO centimètres de diamètre, sur le griffon voisin du fond du puits; un tuyau légèrement incliné les relie et amène l'eau dans un tuyau d'ascension ; les trois cloches ont été placées sur le rocher et noyées dans des massifs de maçonnerie en brique et en ciment. Ces travaux, plus amplement décrits au rapport de l'expert, ne sauraient constituer des travaux de sondage, ni des travaux souterrains, au sens de la loi du iU juillet i856. Il est constant que Dubois n'a ni attaqué, ni entamé ou fouillé la roche qui se trouve dans son puits ou les galeries latérales d'où s'échappent les trois sources d'eau minérale découvertes en 1873. Il n'a pas davantage

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attaqué, en une partie quelconque, le sol desdits puits et galeries. Enfin lesdits travaux, qui ont eu pour but de réunir les eaux des trois griffons, ne sont point une entreprise nouvelle, mais bien un procédé d'utilisation d'une chose dont le sr Dubois est légitime propriétaire. L'enlèvement des eaux bourbeuses qui se trouvaient au fond du puits et de ses galeries ne saurait non plus constituer une entreprise nouvelle. Dans ces conditions, le sr Dubois n'a contrevenu ni aux dispositions de l'article 3 de la loi du 1Z1 juillet i856, ni à aucune autre disposition de cette loi. Par ces motifs, la cour infirme le jugement du tribunal correctionnel de Cusset et renvoie le prévenu Dubois de la poursuite, sans dépens.

Cet arrêt de la cour d'appel a donné lieu à un arrêt de la cour de cassation (chambre criminelle), du ,2 mars x88o, qui sera inséré dans la prochaine livraison.