Annales des Mines (1880, série 7, volume 9, partie administrative) [Image 55]

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

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importantes au point de vue de l'intérêt industriel et de la pros-

la convention, ainsi que de l'intention des parties, que Garnier

périté de l'exploitation du sol minier de la France. En surélevant,

et Cio ne se sont obligés à payer aux demandeurs leur redevance

au profit du propriétaire superficiel, les charges de cette exploita-

pour l'exploitation de la mine que jusqu'au jour du décret dé

tion, telles que l'État les a déterminées, on arriverait souvent à la

adafcêssjoiiOB jUnavina no ,aooniimô3ob s 39! iuîâ'I anp aoiloJ tnoH

rendre onéreuse ou impossibleuliinovuoa 339 noi3£3à,iq'jalni

OJJO'O

De Pontbriant et de Candé soutiennent, en outre, que la conven-

Cette interprétation est souveraine et il n'y a eu par suite violation, m de la'loi du 21 avril 1810, ni de l'article du code sus-vis'é.

tion du 1" juin 1872 s'applique à des objets complexes et ne rentrant

Sur le deuxième moyen pris de la violation de l'article n3a du

pas tous dans les prévisions de l'acte de convention. Par suite et

code1 civil, des articles 1217 et suivants du même code et des rè-

en fait,

gles dê.l'indivisibilit&i a-ioil oaira Jbvtoa noilnsvnoo 03390

cette convention serait mise hors de l'atteinte de la ré-

glementation ordinaijre.ytîp fngrnsltrea non ,lib laqqs'b

IOOO'J?J

Mais ladite convention veut être avant tout, ainsi que l'ont fait

Jiù 119

La cour d'appel dit, non seulement que les redevances mises à la charge de Garnier et C'c pour recherches, occupation de sur-

les premiers juges, envisagée dans son objet principal. Les in-

faces et exploitation de minières à ciel ouvert, sont des redevances

demnités pour recherches ou pour occupation des terrains de

purement secondaires et accessoires, et que la ventilation à en faire

surface et les exploitations éventuelles des minières à ciel ouvert

est impossible; mais elle ajoute encore que la convention tout en-

n'y figurent qu'à titre purement secondaire et accessoire.; D'ail-

tière revêt, dans son exécution, un caractère absolument indivisible.

leurs, à vouloir leur appliquer séparément la convention elle-

En rejetant, dans ces circonstances, la distinction que les de-

même et le taux de la redevance générale stipulée, la ventilation

mandeurs voulaient établir entre les diverses redevances stipulées

à^fôijie; sgr§iyn§pçg3bift«rn 9nu aoluof 3no 39ll9'xjp 3ncbioàb rm 39

et en décidant qu'elles ont toutes une même limite et une même

Cette convention, en réalité et dans l'exécution, revêt un caractère absolument indivisible : non avenue pour le principal, à savoir l'indemnité due sur le produit des mines souterraines, elle doit être écartée pour le tout, sauf réserve aux parties de leur droit à se régler à l'amiable et à nouveau, soit en ce qui touche les occupations non visées par l'acte de concession aux termes des articles Zi3 et suivants de la loi de 1810 (art. 5, 6, 7 du décret de concession du 21 novembre 187/1), et en ce qui touche aussi les minières d'alluvion ou superficielles (articles 57 et 3 de la loi de

1810 et 5 du décret dceoncesaionJarAol/î tnijs'fir.; v.Vm'Y ato toqqu' Adoptant, au surplus, les motifs du jugement dont est appel, en ce qu'ils n'ont point de contraire à ceux qui précèdent, la cour reçoit de Pontbriant et de Candé appelants; met leur appel à néant, les dit mal fondés en leurs conclusions, les en déboute,

gèiloclèb 3ao'a iop

odoolo 93ib ,9Ti9iq 9b oaanni onu 'iBq ,li£VB'!J

durée, ladite cour n'a violé ni les articles précités, ni les règles de Pindivisibilitéïl -iuoq emi'jvB non Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi,

■mol 9b 39i3i£q xus 9ri03ài luaa <1UO3 oi 'tuoq oèl'moà 9i3ô Jiob 9douo3 iup 00 H9-3io3 ,ii£9vnon ss 39 oldmaiB'l é 191301 93 £ 3ioab s<ih ?iiinit y in1 noi??90aoo abo3ofi'I 'i£q aoàsiv non anoilisqiiooo aol ACCIDÈNT. JiEJ^IKE. —ACTION EN^ojiJDMACSjES-jINTÉRÊTS,— PRESCRIPTION. Jugement rendu, le 18 février 187g, par le tribunal civil de la Seine, purement et simplement confirmé, le 2 août, par la cour | d'appel de Paris (affaire MONIECQUE contre COMPAGNIE DES MINES fg'Agrçrç}) jgs jfidl) 3«9fflO^Ul0b aliJom sol ,aBlqma Ufi <3u£lqobA •moo cl ,3nabôooiq iop xnofeWfKrhnoo ob 3nioq 3no'a eil'ap so Moniecque, employé par la compagnie des mines d'Ahun en qualité de mineur, a été atteint, le 6 janvier 1875, pendant son travail, par une masse de pierre, dite cloche, qui s'est détachée de la voûte de la mine, et il a reçu des contusions et lésions in-

III. Arrêt rendu, le 11

février 1880, par la cour de cassation

(chambre des requêtes), dans l'affaire qui est l'objet des juge-

ment et arrêt précédents. .i3ir,3

339 fcnudn3 ol 3nob

ni -isq è?.0Jio oîà « oini3oiv a^MWfïf&b jnabioor/I sop laoiluoa II Sur le premier moyen du pourvoi tiré de la violation de la loi du 21 avril 1810 et de l'article n5li du code civil : L'arrêt attaqué déclare qu'il résulte des termes et de l'esprit de

ternes d'une certaine gravité. Après avoir reçu, pendant plusieurs années, de la caisse de secours de la compagnie, des sommes qui se sont élevées à

, il a formé, le iô avril 1878, la demande

dont le tribunal est saisi. Il soutient que l'accident dont il a été victime a été causé par la faute et le manque de surveillance des ingénieurs de la compagnie. De son côté, la compagnie défenderesse, — après avoir prétendu, dans ses premières conclusions, que l'accident dont s'agit avait