Annales des Mines (1880, série 7, volume 9, partie administrative) [Image 47]

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LOIS,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

soupape de sûreté et assujettis à la déclaration. Un délai de six mois sera accordé pour l'exécution de ces mesures. Elles seront applicables, non seulement aux cylindres sécheurs, chaudières à double fond et appareils divers employés dans l'industrie, mais encore aux machines locomotives sans foyer é't'aùx autres réservoirs dans lesquels est emmagasinée de l'eau à haute température, pour dégager de la vapeur ou de la chaleur. Enfin le décret de i865 n'avait point reproduit la disposition de l'ordonnance de 18Z10, aux termes de laquelle l'administration avait la faculté de dispenser les chaudières présentant un mode particulier de construction de l'application d'une partie des mesures de sûreté réglementaires, pour les soumettre à des conditions spéciales. Il se bornait à prévoir des cas de dispense, en ce qui touche le niveau du plan d'eau dans les générateurs dont la forme ou la faible dimension semblait exclure toute crainte de danger. Dorénavant le ministre, après instruction locale et sur l'avis de la commission centrale des machines à vapeur, pourra accorder toute dispense qui ne paraîtra pas de nature à entraîner des incouvélàieoisa! sob augiaigni'l isiinolni inyob èàaéïàiat'i ,3aT\s ioo A Telles sont les principales modifications du règlement de i865, concernant les chaudières à vapeur fixes ou locomobiles, les locomotives et les récipients, qui me paraissent devoir être adoptées dans l'intérêt commun des industriels et du public. Je vous prie d'agréer, monsieur le président, l'assurance de mon profond respect. Le ministre des travaux publics, lébisnoo Sigaéi eaB» 'VAXR'ÔT! n on u o<l 9b snoiJciooggB seb aoidrimni xun aèivilàb 8ii5ohiji9o sa) aJiijsdo'iq ïsfloUBioosgfi 290 9b selle» isq maqcv à hlisiBtiqa'b B9i'»sJàri^àlj .goàcigiaàb fi'iufi o'Usialm 9l-9op DÉCRET. Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu le décret du 25 janvier i865, relatif aux chaudières à vapeur autres que celles qui sont placées sur des bateaux; Vu les avis de la commission centrale des machines à vapeur; Le conseil d'État entendu, Décrète: Art. î". Sont soumis aux formalités et aux mesures prescrites par le présent règlement : i° les générateurs de vapeur autres que

SUR

LES

MINES,

ETC.

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ceux qui sont placés à bord des bateaux; 2° les récipients définis J: ci-après (titre vT' 3iiJ9flo9? aoinnji^o XUB Jagmolugs non tagid.£oilqq£ iao'igB agJia t TITRE PREMIER. -

MESURES DE SÛRETÉ RELATIVES AUX CHAUDIÈRES PLACÉES A DEMEURE.

oium h jj£91 9» 99ni8J!gfim[ii9 339 eigupaol aiïjsb eifO'maô'j agiîuB Art.-2. Aucune chaudière neuve ne peut être mise en service qu'après avoir subi l'épreuve réglementaire ci-après définie. Cette épreuve doit être faite chez le constructeur et sur sa deiÀffîké?^om a!1 ^n^n^à'iq sgiûibijjïdo 39! 'I9an9q3ib 9b àJIuocl £l Toute chaudière venant de l'étranger est éprouvée, avant sa mise en service, sur le point du territoire français désigné par le destinataire dans sa demande. Art. 5. Le renouvellement de l'épreuve peut être exigé de celui qui fait usage d'une chaudière : 1" Lorsque la chaudière, ayant déjà servi, est l'objet d'une nouvelle installation ; 2° Lorsqu'elle a subi une réparation notable; 5° Lorsqu'elle est remise en service après un chômage prolongé. A cet effet, l'intéressé devra informer l'ingénieur des mines de ces diverses circonstances, aftiboi Si l'épreuve exige la démolition du massif du fourneau ou l'enlèvement de l'enveloppe de la chaudière et un chômage plus ou moins prolongé, cette épreuve pourra ne point être exigée, lorsque des renseignements authentiques sur l'époque et les résultats de la dernière visite, intérieure et extérieure, constitueront une présomption suffisante en faveur du bon état de la chaudière. Pourront être notamment considérés comme renseignements probants les certificats délivrés aux membres des associations de propriétaires d'appareils à vapeur par celles de ces associations que le ministre aura désignées. Le renouvellement de l'épreuve est exigible lorsque, à raison des conditions dans lesquelles une chaudière fonctionne, il y a lieu, par l'ingénieur des mines, d'en suspecter la solidité. Dans tous les cas, lorsque celui qui fait usage d'une chaudière contestera la nécessité d'une nouvelle épreuve, il sera, après une instruction où celui-ci sera entendu, statué par le préfet. En aucun cas, l'intervalle entre deux épreuves consécutives n'est supérieur à dix années. Avant l'expiration de ce délai, celui qui fait usage d'une chaudière à vapeur doit lui-même demander le renouvellement de l'épreuve. Art. k. L'épreuve consiste à soumettre la chaudière à une près-