Annales des Mines (1879, série 7, volume 8, partie administrative) [Image 170]

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JURISPRUDENCE.

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JURISPRUDENCE.

une partie des galeries d'exploitation ont fourni, sur la direction et les allures des couches exploitables, des indications précises, qui ont évité aux concessionnaires des recherches dispendieuses et leur ont permis d'établir immédiatement des galeries d'exploitation. Le conseil de préfecture n'a pas tenu un compte suffisant des avantages qui leur étaient ainsi procurés et il y a. lieu de porter l'indemnité de ce chef (au double environ).

DES INDEMNITÉS DUES, EN

1810, PAU

UN

VERTU DE

CONCESSIONNAIRE

L'ARTICLE

DE MINE

A

Zl6 DE LA LOI DE DES

EXPLORATEURS

ÉVINCÉS.

Le conseil d'État, durant ces vingt dernières années, a été appelé assez fréquemment à s'occuper du règlement des indemnités que l'article Z16 de la loi de 1810 oblige les concessionnaires de mines à payer aux concurrents évincés; mais, tandis que, de 1810 à 1856, on ne relève que trois arrêts au contentieux sur cette matière, il y en a quatorze depuis i856 jusqu'à ce jour. Le conseil d'État est saisi de pareilles affaires comme juge d'appel, sur recours formés contre les arrêtés des conseils de préfecture. Ses décisions, le plus souvent motivées en fait, sont surtout des décisions d'espèce : chacune d'elles, prise isolément, ne présente généralement que peu d'intérêt, au point de vue doctrinal; toutefois, de leur rapprochement, on peut tirer des règles qu'il importe de connaître. Je rappellerai tout d'abord le principe juridique résultant du décret du U février i858 (*), d'après lequel un explorateur évincé est en droit de réclamer l'indemnité, qui peut lui être due, au concessionnaire actuel, alors même que ce dernier ne serait pas le concessionnaire originel, sous réserve bien entendu du recours de celui-là contre celui-ci. On pourrait, en quelque sorte, considérer le droit à indemnité de l'explorateur comme une espèce de droit réel, qu'il peut exercer contre la concession et, par suite, son détenteur à un moment quelconque, quels que soient les agissements propres de celui-ci, eu égard aux travaux faits par l'explorateur. Quels sont, d'ailleurs, les travaux pour lesquels l'explorateur peut revendiquer une indemnité, et quelle doit être cette indemnité? L'article /16 de la loi de 1810 ne donne aucune indication surca (*; Suprà,

point, il se borne à régler la compétence. On ne trouve rien de plus, soit dans l'exposé des motifs de r.egnaud de Saint-Jean-d'Angely, soit dans le rapport de Stanislas de Girardin, soit même dans les discussions préparatoires du Conseil d'État. Mais une jurisprudence, invariablement maintenue, souvent affirmée, a posé une règle précise à cet égard. Suivant l'exposé des motifs (*) présenté, le 17 novembre 1877, au sénat par le gouvernement, à l'appui d'un premier projet de loi portant révision de la loi du 21 avril 1810, les travaux de recherche qui précèdent l'institution d'une concession sembleraient pouvoir se classer en trois catégories: i°Ceux ayant servi à démontrer l'existence et l'étendue probable du gîte minéral, qui constituent, en faveur de l'explorateur auquel ils sont dus, un titre puissant a l'obtention de la concession, mais qui ne peuvent, s'il s'agit d'un concurrent évincé ayant réellement rendu un service à la société, que donner lieu, le cas échéant, à l'application de l'article 16, § 4, de la loi de 1810; 2° Les puits, galeries et ouvrages d'art reconnus propres à la poursuite d'une bonne exploitation, c'est-à-dire les travaux d'une utilité directe, dont le concessionnaire fera usage, par cela seul qu'ils se trouvent dans sa propriété et bien qu'ils aient été créés par SES rivaux; 5* Les ouvrages fournissant des renseignements utiles pour la conduite des travaux que fera ultérieurement le concessionnaire, de telle sorte que, si ces ouvrages n'existaient pas, ce concessionnaire devrait les faire pour se conformer aux règles de l'art des mines. Ces deux dernières catégories de travaux paraîtraient seules ouvrir un droit à indemnité. Mais la jurisprudence n'est pas d'accord avec cette théorie. La règle dont nous parlions plus haut est, en effet, qu'une indemnité est due à l'explorateur pour tout travail utile au concessionuaire, que l'utilité soit directe ou indirecte, c'est-à-dire que les travaux ou ouvrages de l'explorateur soient ou puissent être utilisés par le concessionnaire pour l'entreprise ou la poursuite de ses propres travaux, ou que, sans pouvoir être directement utilisés, ils aient fourni d'utiles indications sur l'allure ou la nature du gisement, comme certains sondages. Dans les deux cas, l'indemnité à allouer pour un travail donné doit être la représentation de l'utilité actuelle que ce travail a pour le concessionnaire. (") Volume de 1877, p. 477.

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