Annales des Mines (1879, série 7, volume 8, partie administrative) [Image 146]

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20,0

JURISPRUDENCE.

les intimés Delhalle lui demandent des dommages-intérêts, en prétendant que la construction de cette galerie a amené le tarissement d'un puits qui leur appartient, puits situé dans un fonds sous lequel ladite galerie ne passe pas et dont elle reste éloignée de 075

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JURISPRUDENCE.

une galerie d'écoulement, pour démerger ses travaux miniers, et

mètres. Une expertise, décrétée par le premier juge, a eu lieu

dans le but d'établir qu'en creusant cette galerie, on a fait disparaître les eaux du puits Delhalle; mais l'appelant prétend qu'il ne peut être, en aucun cas, responsable du préjudice allégué, et il y a lieu, avant tout, d'examiner cette fin de non-recevoir. D'après le texte même de l'article i58'2 du code civil et l'interprétation qu'une jurisprudence et une doctrine constantes lui ont donnée, l'auteur d'un préjudice n'est obligé à le réparer que lors-

effet, qu'une convention écrite ou verbale existe à ce sujet, et il serait contraire aux règles générales du droit de permettre à un tiers, qui n'y est pas intervenu et qui n'avait pas le droit d'y Intervenir, d'en exiger la production ou les preuves. La loi de

1810

ne contient aucune disposition qui déroge aux

principes qui précèdent et c'est à tort que les intimés argumentent des paroles prononcées par Napoléon, lors de la discussion de l'article ii, paroles qui ont donné naissance à l'article i5 de cette loi. D'abord, d'après l'interpellation faite par le comte Réal, à laquelle il répondait, l'empereur n'avait en vue que le cas où la galerie, commencée à un autre point, serait poussée sous le fonds même du propriétaire qui se plaint. Ensuite l'article i5 n'a eu égard aux observations de Napoléon, ni au sujet des eaux, ni au

qu'on peut lui imputer d'avoir commis une faute quelconque ou

sujet des héritages voisins de la surface sous laquelle les travaux

d'avoir lésé un droit appartenant à autrui.

ont lieu. Cette disposition n'étend pas à d'autres cas la responsa-

L'intérêt public exige que les richesses minérales renfermées dans le sol soient exploitées et livrées à la consommation. Pour parvenir à leur extraction et au démergement de la mine, il faut le plus souvent creuser des galeries ou

bilité du concessionnaire, mais se borne à rétablir exceptionnellement Vactio damni infecli au profit des habitations de la surface et des mines superposées ou voisines.

établir des machines

d'exhaure. Dès lors, l'appelant n'a pu commettre aucune faute en faisant un travail régulier et indispensable pour atteindre le but de sa concession.

Jugement rendu, le

22

mai

1871,

par le tribunal civil de Béziers,

D'autre part, hors le cas d'une servitude expressément concé-

au sujet de la non responsabilité d'un exploitant de mines, en

dée, il est difficile d'admettre que le propriétaire d'un fonds puisse

cas de dommage causé par ses travaux à des sources voisines

avoir, sur les eaux souterraines dont le cours et les allures sont

(affaire

GRONIER

contre

COMPAGNIE

DES MINES DE GRAISSESSAC).

inconnus et qui, par suite, ne sont susceptibles d'aucune possession à la surface, d'autres droits que ceux que la loi lui donne, eu

(EXTRAIT.)

lui attribuant la propriété du dessus et du dessous. Par conséquent,

En droit, la compagnie des mines ne peut être responsable de la

ses droits se restreignent dans les limites mêmes de son fonds et

disparition d'une source, à la surface, qu'autant que cette dispa-

il ne peut se plaindre de la privation de l'avantage purement éven-

rition aurait eu lieu par suite de travaux souterrains exécutés

tuel qu'elles lui procurent, lorsqu'elles sont détournées de leur

dans le tréfonds de cette même surface et pris dans les tréfonds

cours, avant d'être parvenues dans son fonds, ou lorsque, après y être arrivées, la couche imperméable qui les y faisait séjourner

circonvoisins. En effet, aux termes des articles

vient à disparaître dans le fonds voisin.

la propriété des mines est distincte et indépendante de la propriété

On ne conçoit pas plus facilement que l'exploitant, muni d'une

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et

19

de la loi du

21

avril

1810,

concession de l'autorité publique, puisse encourir, dans ce cas, une

de la surface. Par l'effet de l'acte de concession, il s'opère, en faveur du con-

responsabilité quelconque, alors qu'on est forcé de reconnaître

cessionnaire de la mine, une véritable expropriation pour cause

qu'il lui suffirait, pour y échapper, de se procurer une permission

d'utilîté publique, dont le prix est une redevance envers l'État et

du propriétaire du fonds sous lequel il travaille, permission que

une redevance envers chaque particulier dépossédé de son sous-

celui-ci n'a généralement aucun intérêt à lui refuser. Il peut exciper du droit de ce propriétaire qui se tait, pour repousser la de-

sol (art. 6, 7 et £2). Si la loi de 1810 et la jurisprudence ont établi une sorte de dé-

mande, parce que ce droit est élisif de l'action. Il est possible, en

pendance du dessous envers la partie correspondante du dessu.-,