Annales des Mines (1879, série 7, volume 8, partie administrative) [Image 139]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

do manière à pouvoir être rattachés aux plans généraux désignés dans les articles précédents, et renfermant toutes les indications mentionnées auxdits articles, seront vérifiés par l'ingénieur des mines. Art. 9. Aucune portion des travaux souterrains ne pourra être abandonnés qu'en vertu d'un arrêté du préfet. La déclaration d'abandon devra être faite à la préfecture par les concessionnaires; un plan des travaux sera joint à ladite déclaration. L'arrêté du préfet, pris sur le rapport de l'ingénieur des mines, prescrira, conformément aux articles 8 et 9 du décret du 3 janvier 1813, les mesures de police, de sûreté et de conservation jugées nécessaires. Les ouvertures au jour des puits ou galeries qui deviendront inutiles seront comblées ou bouchées par les concessionnaires ou à leurs frais, suivant le mode qui sera prescrit par le préfet, sur la proposition de l'ingéniour des mines et à la diligence des maires des communes sur les territoires desquelles le» ouvertures seront situées. Art. 10. Dans les cas prévus par l'article 5o de la loi du 21 avril 1810 et généralement lorsque, par une cause quelconque, l'exploitation compromettra la sûreté publique ou celle des ouvriers, la solidité des travaux, la conservation du sol et des habitations de la surface, les concessionnaires seront tenus d'en donner immédiatement avis à l'ingénieur des mines, ou, à son défaut, au garde-mines et au maire de la commune où l'exploitation sera située. Si les concessionnaires, sur la notification qui leur sora faite de l'arrêté que prendra le préfet pour faire cesser la cause du danger, n'obtempèrent pas à cet arrêté, il y sera pourvu selon ce qui est prescrit par les articles 4 et 5 de l'ordonnance du 26 mars 1843. Art. 11. Dans le cas où l'exploitation du sel aurait lieu par dissolution, les concessionnaires seront tenus d'exécuter tous les travaux qui seront prescrits par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, à l'effet de déterminer la situation et l'étendue des excavations souterraines produites par l'action des eaux. S'il est reconnu que co mode d'exploitation compromet la sûreté publique ou celle des habitations de la surface, il y sera pourvu par le préfet, selon ce qui est prescrit par l'article 5o de la loi du 21 avril 1810. En cas de péril imminent, le préfet pourra ordonner, conformément à l'article 4 du décret du 3 janvier 1813, que son arrêté sera provisoirement exécuté. Si les concessionnaires n'exécutent pas les travaux prescrits, il sera procédé d'office, à leurs frais, à l'exécution de ces travaux, ainsi qu'il est prescrit aux articles 4 et 5 de l'ordonnance du 26 mars 1843. Art. 12. Les concessionnaires tiendront constamment en ordre et à jour sur chaque mine: 1° Les plans et coupes des travaux souterrains, dressés sur l'échelle d'un millimètre par mètre; 2» Un registre constatant l'avancement journalier des travaux et les circonstances do l'exploitation dont il sera utile de conserver le souvenir, telles que l'allure des gîtes, leur épaisseur, la qualité des produits, la nature du toit ot du mur, le jaugeage des eaux aflluant dans la mine, etc., etc.; 3» Un registre de contrôle journalier des ouvriers employés aux travaux intérieurs et extérieurs;

4» Un registre d'extraction et de vente. Les concessionnaires communiqueront ces plans et registres ans ingénieurs des mines toutes les fois qu'ils leur en feront la demande. Les concessionnaires transmettront au préfet, dans la forme et aux époques

ni leur seront indiquées, l'état des ouvriers et celui des produits extraits dans

le cours de l'année précédente. Art. i3. Dans le cas où ils négligeraient, soit d'adresser au préfet, dans les délais fixés, les plans dont il est question dans les articles 2 et 8, soit de tenir sur les exploitations le registre et le plan d'avancement journalier des travaux exigés par l'article 12, soit enfin d'entretenir constamment sur les mines les médicaments et autres moyens de secours qui sont prescrits par l'article i5 du décret du 3 janvier :8i3, il y sera pourvu par le préfet, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 26' mars 1843. Le préfet pourra également ordonner le levé d'office, et aux frais des concessionnaires, des plans dont l'inexactitude aurait été constatée par les ingénieurs des mines. Art. i4- En cas d'inexécution par les concessionnaires des mesures prescrites par le préfet, en vertu de l'article 5o de la loi du 21 avril 1810, les exploitations seront considérées comme pouvant compromettre la sûreté publique ou la conservation de la mine, et il y sera pourvu en exécution dudit article. En conséquence, la contravention ayant été constatée par un procèsverbal de l'ingénieur des mines, la mine sera mise en surveillance spéciale et il y sera placé, aux frais des concessionnaires, un garde-mines ou tout autre préposé, nommé par le préfet, à l'effet de lui rendre un compte journalier de l'état des travaux et de proposer telle mesure do police dont il reconnaîtra la nécessité. Art. i5. Si lès gîtes à exploiter dans la concession de Flainval se prolongent hors de celte concession, le préfet pourra ordonner, sur le rapport des ingénieurs des mines, les concessionnaires ayant été entendus, qu'un massif soit réservé intact sur chaque gîte, près de la limite de la concession, pour éviter que les exploitations soient mises en communication avec celles qui auraient lieu dans une concession voisine, d'une manière préjudiciable à l'une ou à l'autre mine. L'épaisseur des massifs sera déterminée par l'arrêté du préfet qui en ordonnera la réserve. Les massifs ne pourront être traversés ou entamés par un ouvrage quelconque que dans le cas où le préfet, après avoir entendu les concessionnaires intéressés et sur le rapport des ingénieurs des mines, aura autorisé cet ouvrage et prescrit le mode suivant lequel il devra être exécuté. Dans le cas où l'utilité des massifs aurait cessé, un arrêté du préfet autorisera les concessionnaires à exploiter la partie qui leur appartiendra. Art. 16. Dans le cas où il serait reconnu nécessaire d'exécuter des travaux ayant pour but, soit de mettre en communication les mines des deux concessions pour l'aérago ou pour l'écoulement des eaux, soit d'ouvrir des voies d'aérage, d'écoulement ou de secours destinées au service des mines de la concession voisine, les concessionnaires seront tenus de souffrir l'exécution de ces travaux et d'y participer dans la proportion de leur intérêt. Les ouvrages seront ordonnés par le préfet, sur le rapport des ingénieurs