Annales des Mines (1879, série 7, volume 8, partie administrative) [Image 133]

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

Arrêt au contentieux, du 28 mars 1879, qui interprète, dans les actes instituant une concession de mines, le point de départ d'une limite (affaire de COMPAGNIE DE VILLEFORT ET VIALAS contre COMPAGNIE

DE

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De ce qui précède, il résulte qu'à l'origine, la dénomination de Portes s'appliquait à l'ensemble du village et du château indistinctement, et non au village séparément, pour désigner la limite des concessions limitrophes de Portes. Dès lors, le décret du 12 novembre 1809 et l'ordonnance du 17 mai 1817 doivent être interprétés en ce sens qu'ils ont entendu donner le château de Portes pour limite à la concession de l'Aifenadou.

LA GRAND'COMBE).

( EXTRAIT. )

La compagnie de Villefort et Vialas demande qu'il soit déclaré, par voie d'interprétation, que la limite de la concession de l'Affenadou est une ligne droite allant de Notre-Dame-de-Palmesalade au village de Portes, et non au château de Portes, comme le prétend, au contraire, la compagnie de la Grand'Combe. Pour soutenir sa prétention, la compagnie requérante se fonde sur ce que le décret du 12 novembre 1809 et l'ordonnance du 7 mai 1817, qui ont fixé les limites de la concession de l'Aifenadou, indiquent, au nombre des points limites de cette concession, le village de Portes, et sur ce que, le château de Portes se trouvant à une distance d'environ 58 mètres dudit village, aucune confusion entre ces deux points distincts n'aurait pu être commise dans les décret et ordonnance précités. Mais il résulte de l'instruction et il est établi par les documents produits, notamment par les plans, que le château de Portes, éloigné de 58 mètres du village, fait partie de l'agglomération désignée sous le nom de Portes et domine toute la région environnante, tandis que le reste de l'agglomération est situé dans un pli de terrain peu visible, surtout du côté de Notre-Dame de Palmesalade. La situation topographique de ce château le désignait comme point de limite des différentes concessions instituées autour de Portes. Il est également établi par l'instruction que,—si la concession de l'Aifenadou a été instituée sans que l'étendue concédée fût délimitée par un plan officiel, qui devait être dressé ultérieurement,— dès 1822, le château de Portes est désigné comme point de limite dans l'ordonnance de concession des mines de Portes et Sénéchas, et que cette délimitation a été maintenue par l'administration des mines, dans les différents actes de concession intervenus depuis 1822, et acceptée par les concessionnaires intéressés.

Le décret du 12 novembre 1809 et l'ordonnance du 7 mai 1817 (*), dont il est question dans l'arrêt ci-dessus reproduit, ont, l'un institué, l'autre délimité la concession houillère de l'Affenadou (Gard), qui appartient à la compagnie de la Grand'Combe. Le premier de ces actes désigne, sous le nom de « Portes », l'un des sommets du périmètre concédé. Le second définit la limite est de la concession : « une ligne tirée de Portes à Notre-Dame-de-Palmesalade ». Le 3o août 1828, a été rendue une autre ordonnance instituant, au profit de la compagnie de Villefort et Yialas, la concession houillère de Gomberedonde. Ledit acte indique, comme limite ouest de cette concession, une ligne tirée de « Notre-Dame-de-Palmesalade au château de Portes ». Ladite compagnie,—se fondant sur la différence qui existe entre le texte commun au décret de 1809 et à l'ordonnance de 1817, d'une part, et le texte de l'ordonnance de 1828, d'autre part, — prétend que les deux concessions de l'Affenadou et de Gomberedonde ne sont pas contiguës ; que le mot Portes, employé pour la première, signifie village de Portes et non château de Portes; que, dès lors, se trouverait vacant, entre les deux concessions, un triangle à angle extrêmement aigu et à hauteur considérable, ayant pour sommet Notre-Dame-de-Palmesalade et pour base la Volume de 1S17, p. 248.