Annales des Mines (1879, série 7, volume 8, partie administrative) [Image 91]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

des chemins de fer et au comité de l'exploitation technique, qui donnent, chacun pour ce qui le concerne, leur avis sur les diverses parties du service. Ces rapports, s'il y a lieu, et les avis dont ils auront été l'objet, sont insérés au Journal officiel. Art. 8. Le décret du iS février 1868 est abrogé.

Décret du Président de la République, du 20 mai 1879, portant règlement des carrières du département des Côtes-du-Nord. (EXTRAIT.)

Art. ier. Les carrières de toute nature, ouvertes ou à ouvrir dans le département des Côtes-du-Nord, sont soumises aux mesures d'ordre et de police ci-après déterminées. TITRE PREMIER. — DES

DÉCLARATIONS.

Art. 2. Tout propriétaire ou entrepreneur, qui veut continuer ou entreprendre l'exploitation d'une carrière à ciel ouvert ou par galeries souterraines, est tenu d'en faire la déclaration au maire de la commune où la carrière est située. Art. 3. La même obligation est imposée à tout propriétaire ou entrepreneur qui reprend l'exploitation d'une carrière abondonnée, qui veut soit appliquer à une carrière à ciel ouvert le mode d'exploitation par galeries souterraines, soit ouvrir un nouvel étage dans une carrière souterraine. Art. U. La déclaration doit être faite dans les délais suivants: i° Pour les carrières actuellement en activité et qui n'ont pas encore été l'objet d'une déclaration, dans le délai de trois mois à partir de la promulgation du présent décret; 2° Pour les carrières à ouvrir et pour les carrières abandonnées dont l'exploitation est reprise, dans la quinzaine à partir du commencement des travaux. Art. 5. La déclaration est faite en deux exemplaires. Elle contient i'énonciation des nom, prénoms et demeure du déclarant, et la qualité en laquelle il entend exploiter la carrière. Elle fait connaître, d'une manière précise, l'emplacement de la carrière et sa situation par rapport aux habitations, bâtiments et chemins les plus voisins. Elle indique la nature de la masse à extraire, l'épaisseur et la

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SUR LES MINES, ETC.

nature des terres ou bancs de rochers qui la recouvrent, le mode d'exploitation à ciel ouvert ou par galeries souterraines. Art. 6. Si L'exploitation doit avoir lieu par galeries souterraines, il est joint à la déclaration un plan des lieux, également en deux expéditions et à l'échelle de 2 millimètres par mètre. Sur ce plan sont indiqués les désignations cadastrales et le périmètre du terrain sous lequel l'exploitant se propose d'établir des fouilles, ainsi que ses tenants et aboutissants; les chemins, édifices, canaux, rigoles et constructions quelconques existant sur ledit terrain dans un rayon de 25 mètres au moins; l'emplacement des orifices des puits ou galeries projetés. Dans le cas où il existerait des travaux souterrains déjà exécutés, il en sera fait mention dans la déclaration. Art. 7. Si l'exploitation est entreprise par une personne étrangère à la commune où la carrière est située, cette personne doit faire élection de domicile dans ladite commune. Dans le cas où l'exploitation est entreprise pour le compte d'une société n'ayant pas son siège dans la commune, la société doit également faire élection de domicile dans la commune. Le domicile élu est, dans l'un comme dans l'autre cas, indiqué dans la déclaration.. Art. 8. Les déclarations sont classées dans les archives de la mairie. Il en est donné récépissé. Un des exemplaires de la déclaration et, quand il s'agit de carrières souterraines, du plan qui y est joint est transmis, sans délai, au préfet, par l'intermédiaire du sous-préfet de l'arrondissement. Le préfet envoie ces pièces à l'ingénieur des mines, qui les conserve et en inscrit la mention sur un registre spécial. TITRE II. —

DES RÈGLES DE L'EXPLOITATION.

SECTION PREMIÈRE. —

DES

CARRIÈRES

EXPLOITÉES

A

CIEL

OUVERT.

Art. 9. Les bords des fouilles ou excavations sont établis et tenus à une distance horizontale de 10 mètres au moins des bâtiments et constructions quelconques, publics et privés, des routes ou chemins, cours d'eau, canaux, fossés, rigoles, conduites d'eau, mares et abreuvoirs servant à l'usage public. L'exploitation de la masse est arrêtée, à compter des bords de la fouille, à une distance horizontale réglée à 1 mètre par chaque