Annales des Mines (1879, série 7, volume 8, partie administrative) [Image 55]

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puissent aller au delà. Tout ceci est trop clair pour que nous ayons à y insister et à le redire. M. OSCAR DE VALLÉE. — Ils ne peuvent pas aller au delà. M. LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS. — C'est impossible 1 M. LE PRÉSIDENT. — Je mets aux voix l'amendement de M. Cherpin, dont il a été donné lecture. (L'amendement n'est pas adopté.) M. LE PRÉSIDENT. — Je mets aux voix l'article 8i, tel qu'il a été rédigé par le gouvernement, d'accord avec la commission. (L'article 8i est adopté.) M. LE PRÉSIDENT. — Toutes les dispositions modifiant les articles de la loi du 21 avril 1810 ayant été adoptées, je donne lecture de l'article unique du projet de loi. (Le projet de loi est adopté à l'unanimité des 2UI1 votants.)

L'entière propriété de Dardalhon, disent-ils, a souffert une dépréciation générale, par suite des inconvénients qui s'attachent au voisinage des mines, et ils ont estimé cette dépréciation générale à la somme de 1.000 francs. C'est à tort que les premiers juges ont refusé d'admettre cette réparation et ils ont ainsi méconnu les dispositions de l'article 1382 du Code civil. En supposant que la loi du 21 avril 1810 ait gardé le silence à ce sujet, il est un principe de haute justice et d'éternelle vérité d'après lequel tout préjudice doit être réparé. Ainsi, du moment où les experts, après avoir déterminé le chiffre des indemnités revenant à Dardalhon, ont constaté que la propriété de ce dernier souffrait un préjudice de 1.000 francs en sus des indemnités susdites, il est de toute justice de condamner la compagnie au payement de cette somme.

Arrêt rendu, le 23 avril i85o, par la cour de cassation (chambre des requêtes), au sujet de la compétence des tribunaux pour ordonner à un concessionnaire de mines des mesures de précautions réclamées par un intérêt privé (affaire CHAGOT contre FRICAUD).

Arrêt rendu, le i5 mai 1861, par la cour de cassation (chambre des requêtes), au sujet de la réparation des dommages dont est menacée une propriété superficiaire à la suite de travaux exécutés par un concessionnaire de mine (affaire COMPAGNIE HOUILLÈRE DE SAINT-EUGÈNE

contre

ROCHET).

(EXTRAIT.)

La juridiction ordinaire s'étend à toutes les matières qui ne lui sont pas enlevées par une loi expresse. L'article 5o de la loi de 1810, sur les mines, ne charge les préfets de prendre des mesures de précaution que quand l'exploitation d'une mine compromet la sûreté publique. Dans l'espèce, il est constaté que les clôtures dont l'établissement a été ordonné étaient réclamées par Fricaud dans un intérêt privé. En lui accordant une indemnité pour l'établissement de ces clôtures, la cour de Dijon n'a pas alloué des dommages-intérêts dans le sens de l'article i382, mais seulement le prix fixé par les experts. Arrêt rendu, le 10 février 1857, par la cour d'appel de Ntmes, au sujet de l'indemnité due pour une dépréciation générale de propriété résultant du voisinage des travaux d'une mine (affaire DARDALHON

contre

MINES DE VIALAS). (EXTRAIT.)

Il est constaté par les experts qu'indépendamment des indemnités diverses, par eux énumérées dans leur rapport, il existe une autre cause de dommage.

(EXTRAIT.)

Il est souverainement déclaré, par l'arrêt attaqué, que les dommages causés à la propriété des époux Rochet sont la conséquence directe des travaux opérés, par la compagnie houillère, pour l'occupation des terrains situés à la surface du périmètre de sa concession; et, en réglant l'indemnité au double de ce qu'aurait produit le terrain endommagé, l'arrêt attaqué, loin de violer les articles Zi3 et hk de la loi de 1810, en a fait une saine application. Indépendamment du dommage causé, l'arrêt constate qu'une autre portion de terrain, que la compagnie ne fait point offre d'acquérir, est menacée d'éboulement dangereux et d'une occupation progressive, par suite d'un remblai mouvant opéré par la compagnie. En ordonnant, dans cet état des faits, d'après l'avis des experts, la construction d'un mur de soutènement, pour faire cesser un dommage actuel de nature à s'aggraver et à s'étendre de jour en jour, l'arrêt attaqué n'a porté aucune atteinte aux droits que les demandeurs voudraient exercer plus tard et n'a commis aucun excès de pouvoir.