Annales des Mines (1879, série 7, volume 8, partie administrative) [Image 52]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

10Ô

JURISPRUDENCE. JURISPRUDENCE.

102

et 1772 sont restés debout, il sera pourvu à la confection des règlements locaux en la forme de décrets rendus en conseil d'État. Mais, contrairement à notre espérance, l'honorable M. Cherpin n'est point satisfait de la nouvelle rédaction de la commission. Transformant son amendement primitif, il vous demande de décider que la confection des règlements à intervenir sera confiée « à l'autorité administrative » et d'abroger immédiatement les arrêts du conseil d'État du roi de 1741-1772. Nous adressons au nouvel amendement deux objections qui nous semblent péremptoires. Et d'abord l'honorable M. Cherpin oublie de vous dire quelle sera l'autorité administrative qui aura qualité,

dans chaque département,

pour édicter les nouveaux

règlements. Sera-ce le préfet? sera-ce le maire? L'amendement garde un silence complet à ce sujet. Vous voyez immédiatement, messieurs, combien il serait contraire aux règles d'une bonne administration de laisser, sur un tiers de notre territoire, des matières qui intéressent, d'une manière si considérable, la sûreté des personnes et la propriété publique, à l'entière discrétion du pouvoir municipal, et de permettre que les règlements varient de commune à commune sans être rattachés à aucun principe général qui maintienne, dans un même département, une certaine harmonie sur des objets identiques? Il nous a donc paru préférable, — et cette opinion a été partagée par M. le ministre des travaux publics, — de donner aux règlements qui interviendront la forme de décrets rendus en conseil d'État. Nous garantissons ainsi à la confection de ces règlements une étude préparatoire en rapport avec l'importance qu'ils comportent ; nous sommes assurés qu'ils tiendront compte de la situation respective de chaque département, pour

tracer, dans chacun

d'eux, les règles applicables aux carrières de même nature et pour sauvegarder, au moyen de prescriptions spéciales, les intérêts qui se rattacheraient à telle ou telle situation particulière. (Trèsbien ! très-bien !) J'ajoute, messieurs, que, si vous ne suiviez pas cette règle, si vous n'adoptiez pas, pour les règlements nouveaux, la forme de décrets rendus en conseil d'État, vous établiriez une divergence fâcheuse entre le passé et l'avenir. Dans 55 départements, c'est la forme d'ordonnances ou de décrets qui a été généralement employée depuis 1815 jusqu'à ce jour ; vous introduiriez donc une sorte de contradiction dans la législation des carrières, en vous contentant désormais de simples arrêtés préfectoraux ou même munici-

paux, lorsque, d'ailleurs, aucune objection ne s'est élevée contre le mode de réglementation suivi depuis plus d'un demi-siècle. Une dernière objection a été présentée à M. Cherpin. Notre honorable collègue a reconnu qu'elle était fondée en principe, il verra qu'elle est également sérieuse en fait. Nous comprenons, lui avons-nous dit, qu'afin de dissiper des scrupules de légalité et d'investir le pouvoir exécutif du droit de modifier, par décret, les arrêts du conseil de 17/11 et 1772, le sénat déclare formellement, dans la loi actuelle, que l'on substituera aux règlements généraux, dans les départements où ils subsistent encore, des règlements locaux rendus en la forme de décrets. Mais les arrêts de 17/11 et de 1772 resteront exécutoires jusqu'à ce qu'ils aient été remplacés. Il n'existera pas de lacune, — même pendant un seul jour, — dans la réglementation des carrières. L'adoption de l'amendement en discussion aurait, au contraire, pour conséquence de faire immédiatement table rase et de décider que, dans tous les départements où il n'y a pas encore de règlements locaux sur les carrières, les règlements généraux seront abrogés par le seul effet de la promulgation de la loi actuelle. De telle manière qu'il n'y aura plus, dans un tiers de nos départements, aucune prescription à observer pendant un temps indéterminé. Je sais que M. Cherpin s'empresse de nous répondre : mais, dès que la loi aura été promulguée, dès que les arrêts du conseil disparaîtront, on remplacera ces dispositions surannées par de nouveaux règlements, en harmonie

avec nos

besoins actuels.

Comme si notre honorable contradicteur pouvait ignorer que des règlements

semblables

ne

s'improvisent pas

en

vingt-quatre

heures et qu'il s'écoulera nécessairement un intervalle de temps assez considérable, pendant lequel les arrêts de 17/11 et 1772 n'existant plus et les nouveaux règlements n'existant pas encore, les exploitants

de

carrières seront affranchis de toute entrave et

libres d'ouvrir leurs tranchées à leur fantaisie, sans observer ni précautions ni distance. Que deviendra, dans cet interrègne, la sécurité des personnes et des propriétés dans le voisinage des carrières ? Il me suffit, je crois, d'avoir signalé les inconvénients qu'entraînerait l'adoption de l'amendement de l'honorable M. Cherpin, pour amener le Sénat à le repousser. Sans insister davantage, je vous demande, messieurs, d'adopter la rédaction proposée par la commission (marques d'approbation). M.

CHERPIN.

— Je ne voudrais dire qu'un mot, messieurs, sur le

reproche, qui est fait à mon amendement, de ne pas indiquer quelle