Annales des Mines (1878, série 7, volume 7, partie administrative) [Image 188]

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JURISPRUDENCE.

le concessionnaire ; elle explique quel sera le point de départ de l'indemnité : la valeur des terrains sera déterminée au moment où le dommage aura été causé et non à l'époque où la concession aura été faite. Par une disposition plus claire que l'ancien texte, elle soumet aux tribunaux civils les contestations relatives aux indemnités réclamées en vertu de l'article lia. Elle décide, conformément à l'avis du conseil général des mines et à une jurisprudence qu'il est utile de consacrer législativement, pour empêcher un retour en sens contraire (*),que l'indemnité au double, spéciale à la réparation du dommage causé par l'occupation proprement dite d'une parcelle de terrain déterminée, ne s'applique pas aux dégradations résultant des travaux souterrains, à l'égard desquels le droit commun sera appliqué. Un membre de la commission, l'honorable M. de Ventavon, a objecté « que la nouvelle rédaction de l'article Zi3 ajoutait encore aux pouvoirs de l'administration la faculté d'exproprier le propriétaire de la surface. En effet, la simple autorisation du préfet suffira à l'avenir pour que le concessionnaire puisse établir des travaux, faire même des constructions permanentes, à la seule condition de payer le double du revenu, tant que les constructions dureront, ou de payer, si le propriétaire de la surface le requiert, le double de la valeur du terrain. C'est l'expropriation opérée par la volonté toute puissante du préfet, contrairement à la règle magistrale de la loi de 18Z11 que l'expropriation ne s'opère que par autorité de justice. » La commission n'a point partagé cette manière de voir. L'article 43 du projet ne modifie pas, en principe, le droit d'autoriser l'occupation d'un terrain, soit en matière de travaux publics, soit en matière de mines, que le préfet tient de divers arrêts du conseil et de la loi de 1810. La nouvelle rédaction, loin d'aggraver la situation du propriétaire de la surface, lui accorde des garanties plus nettement spécifiées. En règle générale, l'occupation est loin d'équivaloir à une expropriation; les travaux qui la motivent sont le plus souvent temporaires et le sol sur lequel ils s'exécutent peut être remis en culture au bout d'un an. Alors même que l'occupation se prolonge au delà de cette durée ou bien quand les travaux opérés rendent le sol impropre à la culture, l'arrêté d'occupation ( ) Par son arrêt du 23 juillet 1862, rendu en chambres réunies, la cour de cassation a Tepudié la jurisprudence que semblaient avoir fixée deux arrêts de la chambre des requêtes des 23 avril i85o et 22 décembre i85 el deux arrêts de 2 la ebambre civile des 2 décembre i857 et 17 juillet 1860.

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n'opère aucune translation de propriété au profit de la mine ; le propriétaire du terrain occupé peut continuer à percevoir le double du produit net. C'est à lui seul qu'il appartient d'exiger, de l'explorateur ou du concessionnaire, l'acquisition de la surface frappée d'occupation et même de la totalité du corps de terre trop endommagée ou dégradée sur une trop grande étendue, sans préjudice aux dommages-intérêts qui seraient dus, en cas d'occupation partielle, pour le préjudice causé à l'ensemble du domaine. — La loi de 1810 a prévu que le concessionnaire pourrait établir à la surface des travaux permanents, tels que bâtiments (art. 8), magasins (art. 11), machines (art. 9 et 11). En élevant l'indemnité d'occupation au double, en accordant, dans certains cas, au propriétaire la faculté de substituer à ce mode d'indemnité l'achat forcé du terrain au double de la valeur qu'il avait, la loi a accordé, dans une sage mesure, une protection efficace au droit de propriété. L'honorable M. de Ventavon a critiqué également le principe de l'indemnité au double: « Cette fixation de l'indemnité au double du revenu ou de la valeur du terrain, a-t-iL dit, est contraire à notre droit public. Le propriétaire de la surface doit être indemnisé, c'est-à-dire non pas toucher le revenu ou le prix de son terrain, mais toucher une indemnité équivalente à tout le préjudice que lui fait éprouver l'occupation, et cette indemnité doit être fixée par le jury, le jury de la loi de i84i ou au moins celui de la loi de i836. La loi des mines doit être mise en harmonie avec la législation actuelle ; l'indemnité due au propriétaire du sol doit être réglée conformément au droit commun. Sous ce rapport, l'article Zi5 doit être profondément modifié. « Pourquoi distinguer entre les dommages causés à la propriété par les travaux faits à la surface et ceux qui sont la conséquence de l'exploitation souterraine? Le concessionnaire, dans tous les cas, doit payer le dommage qu'il a causé, le réparer tout entier, mais ne le payer au double en aucun cas, c'est-à-dire qu'il doit ne le payer qu'une fois. S'il y avait une différence à ôlablir, il faudrait, à l'inverse de la disposition projetée, assujettir à une indemnité plus forte les dommages provenant de travaux souterrains, parce que, d'une part, le propriétaire de la surface n'a aucun moyen de les prévenir ; d'autre part, le dommage provient généralement d'une mauvaise exploitation et de l'absence de remblais. » La commission n'a pas voulu opposer aux critiques de l'honorable M. de Ventavon une simple fin de non-recevoir, tirée du caractère même du projet de loi, qui conserve intactes, ainsi que