Annales des Mines (1878, série 7, volume 7, partie administrative) [Image 170]

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LOIS,

DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS

jusqu'au point D, où il rencontre l'axe du torrent de la CombeFroide ; Au nord, par une ligne droite joignant ledit point D au point C de rencontre des trois limites des communes d'Aspres-les-Corps, de la Salette et de Corps ; A Vouest, par une ligne brisée formée : 1° D'une ligne droite joignant ledit point C au point B, croix d'Aspres, sur la route nationale n° 85 de Grenoble à Gap ; a" D'une ligne droite allant dudit point B au point A de départ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 345 hectares. Art. h. Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et Z12 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de 3 centimes par hectare de terrain compris dans la concession.

Décret du Président de la République, du 5o novembre 1878, autorisant la Société des mines de fer de Mokta-el-Hadid : 1° à importer 10.000 kilog. de dynamite d'Italie en Algérie; 2° à établir un dépôt avec débit de dynamite de \" catégorie dans la ville de BÔNE.

Décret du Président de la République, du 3 décembre 1878, autorisant les concessionnaires des mines de houille de Btanzy à établir sur le territoire de MONTCEAU-LES-MINES (Saône-et-Loire,1 un dépôt de dynamite de 1" catégorie et sept dépôts secondaires de 2E catégorie.

Décret du Président de la République, du 5 décembre 1878, portant rejet de ta demande de la SOCIÉTÉ ANONYME DES HOUILLÈRES DE BOUQUIÈS en concession de mines de lignite situées sur le territoire de diverses communes des déparlements du Cantal, de Z'Aveyron et du Lot.

Arrêté ministériel, du 6 décembre 1878, relatif à L'expédition, par les trains de voyageurs, des animaux, denrées, marchandises et objets quelconques à grande vitesse. Le ministre des travaux publics, Vu les cahiers des charges qui régissent les concessions de che-

SUR

LES

MINES,

ETC.

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mins de fer, et spécialement l'article desdits cahiers portant que « les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques à grande vitesse seront expédiés par le premier train de voyageurs comprenant des voitures de toutes classes et correspondant avec leur destination, pourvu qu'ils aient été présentés à l'enregistrement trois heures avant le départ de ce train » ; Vu l'article 5o de l'ordonnance réglementaire du i5 novembre 18Z16 (*); Vu l'arrêté ministériel du 12 juin 1866 (**), et notamment l'article 2, relatif à l'expédition des animaux, denrées, marchandises et objets quelconques a grande vitesse ; Considérant que, dans ces derniers temps, les compagnies, sur la demande de l'administration, ont adjoint des voitures de 2e et de 3° classe à plusieurs trains express ou poste; Considérant ue ces trains, tout en comprenant ainsi des voitures de toutes classes, n'en ont pas moins conservé le caractère de trains rapides et qu'ils ne pourraient, sans danger pour la régularité de leur marche, recevoir, comme les trains omnibus ordinaires, les animaux et les marchandises de toute nature à grande vitesse ; Vu les propositions des compagnies; Vu l'avis du comité consultatif des chemins de fer, en date du 20 novembre dernier ; Arrête : Art. 1". L'article 2 de l'arrêté ministériel du 12 juin 1866 est modifié et complété de la manière suivante : Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques, à grande vitesse, seront expédiés par le premier train de voyageurs comprenant des voitures de toutes classes et correspondant avec leur destination, pourvu qu'ils aient été présentés à l'enregistrement trois heures au moins avant l'heure réglementaire du départ de ce train; faute de quoi, ils seront remis au départ suivant. Toutefois cette prescription n'est pas obligatoire pour les trains' express et les trains-poste, dans lesquels les compagnies admettent exceptionnellement des voitures de 20 et de 3e classe et qui auront été nommément désignés, tant sur les livrets soumis, lors des changements de service, à l'approbation ministérielle, que sur les affiches portant la marche des trains à la connaissance du public. Les compagnies pourront, comme par le passé, être autorisées, E (*) 2 volume de 1846, p. 834. (**) Volume de 1866, p. 142.