Annales des Mines (1878, série 7, volume 7, partie administrative) [Image 168]

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

les actes de ses ce-opérateurs. Il n'est donc pas exact de dire, comme l'a fait le Conseil d'État, dans le décret au contentieux du 18 août 1806 (mines des Roys)(*) et dans celui du igavril i86o(wu'«ej de Mockta-el-Hadid) (*), que le ministre approuve le bornage. L'intervention ministérielle, — se traduisant par un acquiescement aux opérations telles qu'elles ont été faites ou, ce qui revient à peu près au même, par le rejet de réclamations produites contre ces opérations, — ne constitue pas une décision dans le sens juridique du mot. La preuve en est que le Conseil d'État, tout en employant à tort ce terme pour qualifier cette intervention ministérielle, déclare que la décision n'est point opposable aux intéressés, dont tous les droits sont réservés (arrêt au contentieux du 21 mai 1875, affaire de Lambenye) (**). Aussi a-t-il toujours, en définitive et comme il importe de le remarquer, refusé d'admettre la possibilité d'un recours contentieux contre cet acte d'administration intérieure (voir, indépendamment de l'arrêt précité du 21 mai 1875, les décrets des 18 août i856, — mines des lioys, 18 février 186/1, — mines d'Unieux et Fraisse) (***). Le décret du 19 avril 1860 (mines de Mokta-el-Hadid) semblerait contredire cette opinion, puisqu'il a accueilli un pourvoi tendant à l'annulation de « la décision par laquelle le ministre de l'Algérie et des Colonies avait approuvé le procès-verbal de bornage ». Mais, il convient de ne pas l'oublier, l'intervention ministérielle n'avait point été limitée, dans l'espèce, à une adhésion aux opérations de l'abornement; elle avait été poussée plus loin : le ministre avait « interdit au concessionnaire de continuer ou d'entreprendre aucuns travaux d'exploitation en dehors des limites indiquées » dans le procès-verbal (****). C'était là une décision faisant positivement grief au concessionnaire, qui était, par conséquent, recevable à la déférer, pour abus de pouvoirs, à la juridiction contentieuse. Oa se trouve donc en présence d'une exception qui confirme, en quelque sorte, la règle posée par les décrets des 18 août i856, 18 février 186/1, 10 mars i865 et par l'arrêt du 21 mai 1875. Cette règle étant établie, qn'est-ce qui peut servir de base à un pourvoi en interprétation d'acte de concession 2 Une décision, soit administrative, soit judiciaire. Deux concessions sont contiguës, le propriétaire de l'une entreprend des travaux sur un terrain que le propriétaire de l'autre

(*) Suprà, p. 32 . — («») Suprà, p. 331. — 9 (**") Voir la note de la p. 328.

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Suprà, p. 329. -

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prétend être compris dans le périmètre de la sienne. Celui-ci poursuit celui-là devant les tribunaux civils, pour violation de sa propriété. Ces tribunaux déclarent ne pouvoir statuer sans une interprétation des titres de concession par le Conseil d'État (décret du 18 février 186/1, mines d'Unieux et Fraisse). Ou bien un propriétaire du sol refuse de laisser occuper, pour des travaux d'exploitation, par un concessionnaire de mines muni d'une autorisation préfectorale, des parcelles de terrain qu'il allègue n'être pas comprises dans le périmètre de la concession. La encore l'interprétation (de l'acte institutif doit être donnée par le Conseil d'État (décret du 19 mars i865, mines de Faymoreau). L'arrêt du 21 mai 1875 (mines de Pulvenleux et Lexy) va nous fournir une troisième espèce, toutefois un peu moins nette. Les décrets qui ont institué deux concessions limitrophes contiennent la même définition inexacte de l'un des points destinés à déterminer la ligne séparative des deux périmètres. Se prévalant de cette inexactitude, l'un des concessionnaires plante des bornes, dont la position défectueuse a pour conséquence d'assigner à sa concession une délimitation qui en accroit le périmètre aux dépens de la concession voisine. Il refuse d'obtempérer à l'arrêté préfectoral lui enjoignant de déplacer ces bornes et il réclame, auprès du ministre, contre la mesure à lui prescrite. Puis, presqu'en même temps, il présente une demande en extension, dont le périmètre est défini suivant les termes inexacts des décrets de concession. Enfin, le ministre ayant repoussé sa réclamation, il défère à la juridiction contentieuse la dépêche ministérielle par laquelle ce rejet lui a été notifié. Le Conseil d'État déclare que cette dépèche ne légitimait point un pourvoi, par les motifs indiqués plus haut ; mais il lui paraît y avoir lieu, dans l'état de l'affaire, de donner l'interprétation des décrets de concession. Peutêtre ici pourrait-on dire que cette interprétation était prématurée, qu'il eût été plus correct d'attendre qu'elle fût rendue nécessaire par une instance réellement entamée entre le concessionnaire qui n'avait encore manifesté que des velléités d'empiétement et son voisin. Il n'est que juste d'ajouter que, dans les trois décisions contentieuses rappelées en dernier lieu, le Conseil d'État a entièrement adopté l'interprétation proposée par l'administration des mines.