Annales des Mines (1878, série 7, volume 7, partie administrative) [Image 120]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Tout refus ou retard doit être motivé dans une déclaration, immédiatement délivrée par le caissier général au porteur de l'ordonnance ou du mandat, lequel en réfère à l'ordonnateur. Si celui-ci requiert, par écrit et sous sa responsabilité, qu'il soit passé outre au payement, le caissier général y procède, dans les formes et suivant les règles indiquées à l'article 91 du décret du ôi mai 1862. TITRE VI. —

ÉCRITURES.

Art. 16. La comptabilité du caissier général des chemins de fer de l'État est tenue en partie double. Les agents désignés comme receveurs dans les gares et stations emploient seulement des livres de détail-ou de premières écritures, suivant les règles de la comptabilité en partie simple. La forme des livres, registres et autres documents de comptabilité est déterminée, pour le caissier général, par les instructions du ministre des finances, de concert avec le ministre des travaui publics; pour les agents désignés comme receveurs dans les gares et stations, par les instructions du conseil d'administration. TITRE VIL —

CONTRÔLE

ET

SURVEILLANCE.

Art. 17. Le conseil d'administration délègue un ou plusieurs de ses membres pour arrêter, à l'expiration de chaque mois, et vérifier, en fin d'année, la situation de la caisse et du portefeuille du caissier général. Art. 18. Des contrôleurs de l'exploitation et de la comptabilité, dont le nombre ainsi que les attributions seront déterminés par le règlement organique du service, sont chargés de surveiller l'exacte perception des taxes, de vérifier, au moins une fois par mois, la comptabilité et les caisses des gares et stations, et .de veiller à ce que les écritures y soient tenues convenablement et d'accord avec celles de l'administration centrale du service. Ces agents sont nommés par le conseil d'administration, sur .la proposition du directeur. Art. 19. Le caissier général .et les agents désignés comme receveurs dans les gares et stations sont soumis aux vérifications de l'inspeotion générale des finances. Arl. 20. Le caissier général est tenu d'adresser au ministère des finances un bordereau mensuel de ses recettes et de ses dépenses, accompagné des pièces justificatives. Il doit rendre 1 compte, chaque mois, au directeur et à chacun

SUR LES MINES, ETC.

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I des ordonnateurs secondaires, du payement des ordonnances et mandats par eux délivrés. Il est également tenu de rendre compte au directeur et aux chefs de service des recouvrements effectués en vertu des titres de perception qu'ils lui ont transmis. TITRE VIII. —

CLÔTURE

DE

L'IIXERCICE.

Arl. 21. La durée delà période pendant laquelle doivent être consommés tous les faits de recette et de dépense de chaque exercice, pour le budget spécial des chemins de fer de l'État, se prolonge : 1° Jusqu'au 5i mars de la deuxième année de l'exercice, pour compléter les opérations relatives à-la liquidation et à l'ordonnancement des tlépenses ; 20 Jusqu'au 3o avril de la même année, pour compléter les opérations relatives au recouvrement des produits et au payement des dépenses. Art. 22. Après le 5o avril de la deuxième année, l'exercice est clos; les crédits demeurés sans emploi sont annulés et les restes à recouvrer ou à payer sont reportés, de droit et sous un titre spécial, au budget du service des chemins de fer de l'État pour l'exercice courant. TITRE IX. —

COMPTE

D'ADMINISTRATION.

Arl. 23. Le compte d'administration, établi par ligne ou groupe de lignes, dans les conditions fixées par un arrêté ministériel, est présenté par le conseil au ministre des travaux publics, dans le mois qui suit l'expiration de chaque exercice. Une copie certifiée de ce compte est jointe au compte de gestion du caissier général des chemins de fer. L'approbation donnée par le ministre au compte d'administration n'est définitive qu'après rapprochement avec les arrêts rendus par la cour des comptes sur la gestion correspondante du caissier général. Les résultats généraux de l'exercice sont insérés dans le compte publié chaque année par le ministre des travaux publics. TITRE X. —

COMPTE

DE

GESTION.

Art. ili. Les comptes du caissier général des chemins de fer de l'État sont rendus par gestion annuelle, sauf les cas de mutation prévus en l'article du décret du 3i mai 1862.