Annales des Mines (1877, série 7, volume 6, partie administrative) [Image 237]

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C'est également elle qui est juge des oppositions formées en vertu de l'article n. Cet exposé rapide de la jurisprudence interprétative de ces deux articles doit vous montrer combien ils sont défectueux, autant par omission que par obscurité. Nous vous proposons de corriger ces diverses irrégularités, en posant tout d'abord explicitement le principe du droit d'occupation, par le concessionnaire, sous la surveillance de l'administration, de terrains situés dans l'intérieur d'une concession de mines; en stipulant que la permission n'est délivrée qu'après une instruction locale, où, conformément aux règles posées par les articles io et 8o de la loi de 1810, qui sont conçus dans un même ordre d'idées, les propriétaires desdits terrains seront entendus ou au moins appelés; en précisant que le premier de ces deux articles (le second a été abrogé par la loi de 1866) est complété par les articles ho et hh, qui s'appliquent aussi bien au permissionnaire explorateur qu'au concessionnaire ; en réunissant ces deux dispositions dans une seule (art. 5o du projet), qui comprendra toute la matière; en mentionnant que, conformément à la jurisprudence, la valeur du terrain avant l'exploitation de la minene s'entend pas de l'exploitation|à l'origine de ladite mine, mais s'entend de l'exploitation au moment où le dommage a été causé. Le conseil général des mines a exprimé l'avis qu'une disposition législative spécifiât expressément que les dommages occasionnés à la propriété superficiaire par les travaux de mines étaient régis par le droit commun. Il a voulu, avec raison selon nous, que ce point fût désormais à l'abri d'un revirement de jurisprudence. En effet, durant une quarantaine d'années, les litiges de cette nature avaient été tranchés par l'application de l'article i38a du Code civil. Puis les tribunaux et cours s'étaient divisés. Enfin la cour régulatrice, dans un premier système, avait dit : Soit que le dommage provienne de l'occupation des terrains pour les travaux extérieurs, soit qu'il provienne d'un affaissement provoqué par les travaux intérieurs, il y a toujours, pour le propriétaire du sol, dépossession de son terrain ou privation de jouissance, équivalente à dépossession; le résultat étant le même, l'indemnité doit aussi être lamême, c'est-à-dire doublée par application de la loi spéciale. Dans le système définitif auquel elle s'est arrêtée, celui que nous vous proposons de consacrer (art. 3i du projet), la cour de cassation a, par un arrêt solennel du 25 juillet 1862 (1), distingué juridiquement les deux espèces. « Dans l'une, (0 Suprà, p. 219.

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a-t-elle dit, l'exploitant ne'nuit au voisin qu'en travaillant chez luimême et en tirant profit de sa propre chose. Dans l'autre, c'est en travaillant chez autrui qu'il lui porte préjudice; c'est en prenant possession de son domaine, en l'occupant plus ou moins de temps, sans qu'on puisse l'empêcher; droit exorbitant, en compensation duquel la loi spéciale était justement amenée à frapper l'exploitant de l'obligation de payer une indemnité extraordinaire. » Avec la commission de l'Assemblée nationale, qui a signalé une lacune présentée par la loi de 1810, au point de vue de l'exécution de travaux en dehors du périmètre concédé, et avec le conseil général des mines, qui a donné à cette pensée tout le développement technique que réclame l'industrie spéciale, nous vous proposons d'introduire, dans la loi remaniée, un nouvel article (35 du projet) à tous égards fort important. Tandis que la commission parlementaire ne s'était préoccupée que des voies de communication, l'administration des mines, que son expérience professionnelle met en face de toutes les exigences pratiques, croit que le moment est venu d'emprunter aux législations étrangères des dispositions relatives à ce qu'on appelle les travaux de secours. Nous pouvons précisément vous citer un exemple de l'utilité dont peuvent être de tels travaux. Une société de charbonnages du Midi a annoncé qu'elle se proposait d'établir une galerie générale d'écoulement des eaux de ses mines, venant aboutir à la mer. Si elle n'obtient pas l'autorisation de tous les nombreux propriétaires sous les terrains desquels elle doit passer, elle sera obligée de renoncer à un travail d'un grand intérêt, à moins que le gouvernement ne lui vienne en aide pour vaincre les résistances légales qui lui seraient opposées. Dans quelle forme ce concours pourra-t-il être prêté? A cet égard, le conseil général des mines s'est partagé. La majorité a pensé que ladite galerie pouvait être considérée comme un de ces « travaux publics de moindre importance entrepris par compagnies particulières », dont il est parlé dans les articles 3, § 2, de la loi du3 mai 18Û1 et 1" de celle du 27 juillet 1870. La minorité, arrêtée par un scrupule de légalité, n'a pas pensé que la galerie projetée rentrât dans la catégorie des travaux qui peuvent donner lieu à l'expropriation pour cause d'utilité publique; elle a été d'avis que, la législation des mines étant muette sur les cas de ce genre, la nature de ce travail intéressant serait telle qu'il y aurait lieu par le gouvernement de proposer un projet de loi assimilant exceptionnellement ce travail privé à un travail public.