Annales des Mines (1877, série 7, volume 6, partie administrative) [Image 141]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

28o

JURISPRUDENCE.

281

JURISPRUDENCE.

ines et le propriétaire du terrain, être autorisé que par un décret (EXTRAIT.)

endu dans la forme des règlements d'administration publique. 45

Dans ces circonstances, ledit propriétaire n'est pas fondé à sou-

et 44 de la loi de 1810, le droit d'occuper, sans le consentement

enir que le préfet a excédé ses pouvoirs, en autorisant, aux con-

des propriétaires, les parcelles nécessaires à l'exploitation des

fions prescrites par les articles 43 et 44

mines, — l'établissement d'une voie ferrée permanente ne peut,

e 1810, l'occupation des terrains nécessaires au maintien

à raison de la nature des travaux qu'il exige et des servitudes qu'il

hemin en question.

impose à la propriété, être considéré comme étant au nombre des ouvrages auxquels cette disposition est applicable.

ravaux publics a rejeté la réclamation formée contre l'arrêté du

Si les concessionnaires d'une mine ont, d'après les articles

Il résulte, des lois des 21 avril 1810 et 3 mai i84i et du sénatus-

de la loi précitée du

Il suit également de là que c'est avec raison que le ministre des réfet par le propriétaire desdits terrains.

consulte du 25 décembre i852, qu'à défaut de convention amiable entre le concessionnaire d'une mine et le propriétaire d'un terrain, la construction d'un chemin de fer, sur le terrain de ce propriétaire, ne peut être autorisée que par un décret rendu dans les

rrêl au contentieux, du 9 juillet 1876, rejetant le recours d'un

formes des règlements d'administration publique.

propriétaire de terrains, compris dans le périmètre d'une concession de mine, contre un arrêté préfectoral qui a autorisé le concessionnaire de ladite mine à occuper temporairement lesdits terrains, pour y établir une voie ferrée de petite largeur

Décret au contentieux, du 23 février 1870, rejetant le recours d'un

et à traction de chevaux (affaire

SEILLIÈRE

contre

SERVIER).

propriétaire de terrains, compris dans le périmètre d'une con(EXTRAIT.)

cession de mine, contre une décision ministérielle qui a maintenu l'autorisationpréfectorale, pour le concessionnaire de laditeminc,

Si le directeur de la mine de fer du Montet, autorisé, par l'ar-

d'occuper temporairement lesdits terrains, afin d'y établir me

rêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 6 février 1874, à occuper des terrains appartenant au sr Seillière, pour y établir un chemin de transport, a construit sur ce terrain une voie ferrée composée de rails à faible écartement et servant à la circulation de wagons traînés par des chevaux, — ce fait ne saurait avoir pour résultat de faire perdre à ce chemin le caractère d'un travail d'exploitation de mine, prévu par les articles 43 et 44 de la loi de 1810 et

voie ferrée de petite largeur et à traction de chevaux (affaire de COMMISSION

ADMINISTRATIVE

DES

HOSPICES

D'ANGERS

contre

COM-

PAGNIE HOUILLÈRE DU DÉSERT).

(EXTRAIT.)

SI un concessionnaire de mines a construit avec rails à faible écartement, servant à la circulation de wagons traînés par des chevaux, le chemin établi par lui, sur le terrain de sa concession, pour le charroi de ses produits, — ce fait ne saurait avoir pour résultat de faire perdre à cecheminle caractère d'un travail d'exploitation de mine, prévu par les articles 43 et 44 de la loi de 1810 et pouvant donner lieu à des occupations de terrain dont les conséquences sont réglées par lesdits articles, et de faire rentrer cette voie dans la catégorie des chemins de fer dont la construction, à raison de la nature des travaux qu'ils exigent et des servitudes

pouvant donner lieu à des occupations de terrains, dont les conséquences sont réglées par lesdits articles, et de faire rentrer

cette voie dans la catégorie des chemins de fer qui ne pourraient être autorisés que dans les formes prescrites par les lois des 3 mai 18J11

et 27 juillet 1870.

bans ces circonstances, le s' Seillière n'est pas fondé à soutenir que le préfet a excédé ses pouvoirs, en autorisant l'occupation de ses terrains aux conditions prescrites par les articles 43 et kk de la loi de 1810.

qu'ils imposent à la propriété, n'aurait pu, aux termes de la loi du 3 mai 18A1 et du sénatus-consulte du 25 décembre i85a, à

Arrêt au contentieux, du i5 juin 1877, rejetant le recours d'un

concessionnaires des

propriétaire de terrains compris dans le périmètre d'une con-

défaut de convention amiable entre les