Annales des Mines (1877, série 7, volume 6, partie administrative) [Image 112]

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RAPPORT

DE

SEMBLÉE FRANCE

JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

222

LA

COMMISSION

NATIONALE (

SUR

D'ENQUÊTE L'ÉTAT

DE

PARLEMENTAIRE L'INDUSTRIE

DE

L'K

HOUILLÈRE

g

3° extrait ) (*[.

Rapport de la sous-commission (**) chargée de l'examen de la législation sur les mines et des réformes proposées. Le questionnaire dressé à l'occasion de l'enquête sur l'état d l'industrie houillère en France contenait une question spéciale ment relative aux réformes dont la loi de 1810 pourrait être sus ceptible. Cette question (n° i5) était ainsi conçue : « Avez-vous des observations à faire sur la législation qui régi les mines"? — Quels seraient les changements utiles à apporter au lois sur la matière?» La commission 3. pensé que les réponses fournies à cette que? tion, les communications venant directement des intéressés t ayant trait à la législation des mines, les réformes qui peuveo être introduites dans cette législation devaient être l'objet d'11 rapport spécial. Tel est le sujet du présent travail. Ce n'est pas la première fois que les pouvoirs publics aurontét saisis de la question de réforme de la loi de 1810. En 18/19, n0'a,t ment, le gouvernement transmit un projet de réforme complèl au conseil d'État. La section de législation, après avoir étudié e adopté ce projet, le soumit à l'assemblée générale du consei d'État; mais le conseil ne crut pas devoir l'approuver. Il le reo voya au ministre des travaux publics, le projet n'a pas repart depuis : la tentative de réforme avait échoué. Et en effet, dès que l'on touche à une législation d'ensemble,» ne tarde pas à se rendre compte de la difficulté de ces entreprises Cela est vrai surtout de la loi de 1810, qui a conquis, non-seule ment en France, mais encore dans les pays étrangers où elle a et adoptée, un renom mérité. Non que la loi de 1810 ne puisse êt» améliorée dans certains détails. Les nations voisines qui nous l'on empruntée ont déjà procédé aux réformes de ce genre que Féf» de l'industrie ou l'état économique de ces pays comportaient Mais c'est cette loi qui, par une conciliation excellente d'intérêt (") Voir le premier extrait dans le 20 volume des Mémoires de 1874, p.îji et le deuxième, suprà, p. 182. (**) Cette sous-commission était composée de MM. de Marcère, rapporteur, Paris et Jules Brame.

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posés, a créé une propriété nouvelle, la propriété des mines, qui a déterminé le caractère et fixé les limites. Il s'agissait, en effet, de concilier trois intérêts distincts. L'intérêt de l'État veut que les mines soient exploitées de façon utiliser le mieux possible leurs richesses dans l'intérêt général. L'intérêt du propriétaire foncier veut que l'on tienne compte de s droits de propriétaire du sol. Enfin l'intérêt de l'exploitant exige qu'il puisse se créer, par ses avaux et par ses sacrifices, en compensation de risques et de asards de toute nature qu'il ne cesse de courir, une propriété ien déterminée, hors des atteintes de l'État et du propriétaire de surface. La loi de 1810 est une transaction entre ces trois intérêts. A l'État, elle confère le droit de donner les concessions à ceux ui lui semblent avoir le plus de droits et présenter les meilleures onditions pour l'exploitation future; elle lui attribue aussi un roit de surveillance sur les exploitations, au point de vue de la écurité générale, de celle des ouvriers spécialement, et au point e vue des travaux qui pourraient compromettre l'existence de la ine ou des mines avoisinantes. Au propriétaire de la surface elle accorde une redevance, prix e l'expropriation dont il est frappé par l'acte de concession. Car, elon les principes généraux du droit, propriétaire du dessus, il evrait être propriétaire du dessous. C'est dans un intérêt d'ordre ublic que le législateur de 1810, par dérogation à ce principe, a réé la propriété des mines, moyennant une indemnité à payer u propriétaire de la surface et dont les bases sont fixées par la oi elle-même. A l'exploitant, qui court seul tous les risques, qui est exposé à épenser beaucoup sans profit, elle donne une propriété qui sera ndépendaute de la surface et tout aussi sûre, tout aussi distincte que toute autre propriété immobilière. Sans cette garantie qu'a donnée la loi de 1810, on n'aurait jamais pu réunir les capitaux si considérables que nécessitent la recherche et l'exploitation des mines, et l'on n'aurait pas vu se former, dans les proportions où nous le voyons aujourd'hui, cette richesse nouvelle, qui en crée tant d'autres., puisqu'elle est en quelque sorte le moteur essentiel de tout le mouvement économique et industriel du monde moderne. Ainsi, droit de propriété distincte et incommutable pour le concessionnaire; droit, pour le propriétaire de la surface, à une indemnité fixée par la loi; droit de surveillance de l'État, au point