Annales des Mines (1876, série 7, volume 5, partie administrative) [Image 136]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES.

Art. 6. Les décisions du conseil d'administration sont prises à 1» majorité des membres présents; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. Art. 7. Le conseil d'administration désigne un syndic chargé de l'exécution des décisions du conseil et un receveur.

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subsiste, rester sur les rôles de la redevance fixe. Ainsi que le fait remarquer la circulaire du 26 mai 1812, cette redevance frappe sur la propriété et non sur les produits ; elle est due jusqu'à ce qu'il y ait renonciation formelle au titre, de la part des concessionnaires, et que cette renonciation ait été acceptée par l'État, après

Le syndic et le receveur ne peuvent être choisis que parmi les notables part-prenants qui font partie du conseil d'administration.

l'accomplissement des formalités réglementaires {jurisprudence constante).

Le syndic sera pourvu des pouvoirs nécessaires pour représenter devant l'administration les concessionnaires de la fontaine salée de Salies.

Arrêté ministériel, du 26 décembre 1876, portant fixation du

La nomination de ce syndic sera, en conséquence, l'objet d'une

tarif à appliquer, sur les chemins de fer d'intérêt général, au

déclaration authentique faite au secrétariat de la préfecture, ainsi

transport des produits de toute nature destinés à l'exposition universelle de 1878.

que le prescrit l'article 10 de

l'ordonnance royale du 29 juin

i8A3 (*), portant concession de la fontaine salée de Salies. Le receveur ne peut prendre part à la délibération dans la séance où ses comptes sont soumis à l'approbation du conseil. Art. 8. Les comptes du syndic et du régisseur actuels seront

Le ministre des travaux publics, Vu les lois, ordonnances et décrets portant concession des chemins de fer ; ensemble les cahiers des charges y anexés ;

remis au nouveau syndic et au nouveau receveur qui auront été

vu les tarifs généraux et spéciaux actuellement en vigueur ;

désignés en vertu du présent décret, et seront apurés, en présence

Vu les propositions des compagnies concessionnaires, Arrête :

du conseil d'administration, dans le mois qui suivra l'installation de ce conseil.

Art. 1". Par dérogation aux tarifs spéciaux applicables aux expo-

Art. 9. Le présent règlement sera transcrit sur les registres de

sitions et concours ordinaires, le tarif ci-après sera appliqué, sur

l'administration de la fontaine salée, publié et affiché dans la commune de Salies. Art. 10. Les élections pour la formation du nouveau conseil d'administration auront lieu dans le plus bref délai. Ce conseil entrera en fonctions le 1" janvier 1877. Art. 11. Les dispositions des anciens règlements relatifs à l'administration de la fontaine salée de Salies sont rapportées, en ce qu'elles ont de contraire au présent règlement.

les chemins de fer d'intérêt général, au transport des produits de toute nature destinés à l'exposition universelle qui doit avoir lieu à Paris en 1878. § ier.

TRANSPORTS SUR LISS CHEMINS DE FER.

Les produits de toute nature (objets d'art et valeurs exceptés), les voitures et animaux, le matériel roulant pouvant circuler sur les voies des chemins de fer français à destination de l'exposition universelle de 1878 à Paris, seront transportés par les compagnies

Décision ministérielle, du 19 décembre 1876, portant rejet de la r

demande formée par le syndic de la faillite du s concessionnaire de la mine de houille

DES TOUCHES

GUILBADD,

(Loire-Infé-

rieure), à l'effet d'être dégrevé de la redevance fixe afférente à l'exercice 1876. (EXTRAIT.)

Toute concession démines, même non exploitée, doit, tantqu'elle (') 1" volume de 1843, page g38.

à moitié prix des tarifs généraux et spéciaux autres que ceux des expositions et concours ordinaires. Le prix réduit ne devra, dans aucun cas, descendre au-dessous de la base de or,oZi par tonne et par kilomètre. Mais l'expéditeur pourra toujours demander l'application des tarifs ordinaires, lorsque ces derniers lui seront plus favorables. Les conditions des tarifs généraux et spéciaux seront applicables aux transports à destination de l'exposition universelle. Ces transports seront passibles des frais accessoires dont la perception est autorisée par l'administration, ainsi que du droit ordinaire d'enregistrement et du prix du timbre dû au Trésor public.

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