Annales des Mines (1876, série 7, volume 5, partie administrative) [Image 133]

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I-OIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES.

Au sud, par ladite limite communale, depuis ledit point H jusqu'au point K, situé à i5 mètres à l'est de l'angle sud-ouest de la parcelle n° 8o4 de la mappe cadastrale de Saint-Michel; ledit point K formant l'un des sommets de la concession du pont de la Saussaz, instituée par décret du 26 octobre 1876;

d'une valeur déclarée supérieure a 5.000 francs, finances et valeurs, et petits colis pesant isolément Zio kilogrammes et au-dessous, est fixé ainsi qu'il suit, pour l'année 1877, sur les chemins de fer d'intérêt général :

«72

GRANDE VITESSE.

A Vouest, par une ligne droite allant de ce point K au point E de départ; Lesdites limites renfermant une étendue io5 hectares, 70 ares, 9 centiares.

superficielle

de

Art. 4. Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 etZiv. de la loi du 21 avril 1810 sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de 10 centimes par hectare de terrain compris dans la concession.

Denrées et objets qui ne sont pas nommément énoncés dans le tarit du rallier des charges et qui De pèseraient pas 200 kilogrammes sous le volume de 1 mètre cube.

Moitié en sus des prix fixés par le tarif général, sans que, dan3 aucun | cas, la taxe à percevoir puisse être ' supérieure à celle qui résulterait de l'application du tarif simple au poids fictif calculé à raison de 200 kilog. par mètre cube.

§ 2-

Arrêté ministériel, du 7 décembre 1876, portant fixation, pour Cannée 1877, du tarif exceptionnel de certains transports sur les chemins de fer. Le ministre des travaux publics, Vu les cahiers des charges qui régissent les concessions de chemins de fer et spécialement l'article desdits cahiers concernant la fixation du Tarif exceptionnel applicable à certains transports, tels que marchandises de faible densité, matières inflammables ou explosibles, finances et valeurs, etc.; Vu l'article A7 de l'ordonnance réglementaire du i5 novembre 18Z16 (*), sur la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer; Vu les arrêtés ministériels des 5o mai 1862 et Si décembre 1872, relatifs au tarif exceptionnel ; Vu les propositions des compagnies ; Vu les avis des fonctionnaires du contrôle; Vu l'avis de la commission centrale des chemins de fer, en date du 28 octobre 1876; Sur le rapport du directeur des chemins de fer, Arrête : Art. 1". — Le tarif exceptionnel prévu par le cahier des charges pour le transport des marchandises de faible densité, matières inflammables ou explosibles, animaux et objets dangereux, animaux (") a* volume de 1846, page 834.

Matières inflammables ou explosibles classées dans la première catégorie de l'arrêté ministériel du 1" décembre 1874, ou de tous autres arrêtés à intervenir en modification de ce dernier. Animaux et objets dangereux pour lesquels des règlements de police près friraient des précautions spéciales.

Matières inflammables ou explosibles classées dans la deuxième catégorie de l'arrêté ministériel du 1" décembre 1874, ou de tous autres arrêtés à intervenir en modification de ce dernier.

§ 3. Animaux dont la valeur déclarée excéderait 5.000 francs.

§4Or et argent, soit en lingots, soit monnayés ou travaillés, plaqué d'or ou d'argent,mercure, platine, bijoux, dentelles, broderies, pierres précieuses, objets d'arrêt autres valeurs.

Ces matières, animaux et objets sont exclus des trains portant des voyageurs; en conséquence, le tarif de la grande vitesse ne leur est pas applicable.

Ces matières sont exclues des trains portant des voyageurs sur les sections où circulent des trains réguliers de marchandises, et, dans ce cas, le tarif de la grande vitesse ne leur est pas applicable. Sur les sections où ne circulent pas des trains réguliers de marchandises, lesdites matières peuvent être transportées par trains mixtes; mais elles sont taxées aux prix ci-après fixés poulies mémo transports en petite vitesse. Moitié eu sus du prix fixé par le tarif général pour les animaux de la même espèce. Ad valorem. or,oo252 (y compris l'impôt édicté par la loi du 14 juillet I iN55) par fraction indivisible de 1.000 f. et par kilomètre. I Quelle que soit la distance parcourue, le minimum de la perception est fixé à or,25 par t.000 francs.