Annales des Mines (1876, série 7, volume 5, partie administrative) [Image 115]

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JURISPRUDENCE.

JUB.ISPMMNCE.

Avis, en date du 12 avril i85g, de la section des travaux publics, etc., du conseil d'État, qui est le point de départ de la substitution des types d'acte de concession et de cahier des charges actuellement usités aux modèles annexés à la circulaire du 8 octobre i843 (*).

Ainsi qu'on a dû le remarquer, les modèles des clauses à insérer dans les projets d'acte de concession de mines et de cahier des charges ne sont plus, depuis une quinzaine d'années, conformes aux annexes de la-circulaire ministérielle du 8 octobre 1843. Sans doute, une reproduction a été exceptionnellement faite in extenso, dans la partie administrative des Annales des mines (**), du décret et du cahier des charges relatifs à la première des concessions instituées sous le nouveau régime. Mais, pour bien se rendre compte du caractère essentiel des modifications judicieuses qu'a introduites le conseil d'État dans les formules dont il s'agit, il est évidemment indispensable de connaître les termes mêmes de l'avis où le principe de ces modifications a été posé. C'est afin de procurer ce résultat qu'est actuellement inséré cet avis. Il importe, d'ailleurs, d'observer que, comme dans l'espèce il s'agissait d'une mine de fer, le décret du 20 février 1861 peut servir d'exemple, mais n'est point un modèle général. D'autres modifications, qui pourront être rassemblées ici quelque jour, ont encore été successivement introduites dans les modèles de 1843. Pour faciliter l'intelligence de l'avis, il a fallu remplacer (') Volume de 1843, p. 83o. ("*) Volume de 1861, p. 49.

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les numéros des articles du décret de concession et du cahier des charges de 1861 par les lettres qui, dans ces modèles de 1843, y indiquent les clauses générales ou spéciales. Enfin les textes mêmes des clauses mentionnées par le conseil d'État ont été reproduites en notes de cet avis, pour faciliter la comparaison des clauses anciennes avec les clauses nouvelles. La section des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, qui, sur le renvoi ordonné par M. le ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, a pris connaissance d'un projet de décret tendant à accorder au sr Renouard de Bussière la concession des mines de fer de Pompey ( département de la Meurthe) ; Vu la loi du 2i avril 1810, le décret du 3 janvier i8i3, l'ordonnance du 26 mars i843, la loi du 27 avril i838; Vu l'article (B1) du projet de décret (a); Vu le cahier des charges annexé audit projet de décret; En ce qui touche l'article (B1) susvisé du projet de décret : — Considérant qu'aucune disposition légale n'a attribué compétence aux préfets pour statuer sur les contestations qui peuvent s'élever entre les concessionnaires de mines de fer et les propriétaires du sol, au sujet de la question de savoir si un gîte de fer doit être ou non exploité à ciel ouvert, ou si ce genre d'exploitation, déjà entrepris, doit cesser, et qu'il n'appartient pas à un décret de déterminer une juridiction; Est d'avis qu'il y a lieu de supprimer le troisième paragraphe de l'article (B1) du décret. (a) La présente concession est faite sous toutes réserves des droits qui résultent, pour les propriétaires de la surface, des articles 59 à 69 de la loi du 21 avril 1810, tant à l'égard des minerais de fer dits d'alluvion que relativement aux minerais, en filons ou en couches, qui seraient situés près de la surface et susceptibles d'être exploités à ciel ouvert, pourvu que ce mode d'exploitation ne rende pas impossible l'exploitation ultérieure, par travaux souterrains, des minerais situés dans la profondeur. Sont pareillement réservés tous les droits résultant, pour les propriétaires de la surface, de l'article 70 de la même loi, à raison dès exploitations qui auraient été faites au profit de ces propriétaires antérieurement à la concession. En cas de contestation entre les propriétaires du sol et le concessionnaire, sur la question de savoir si un gîte de minerai doit ou non être exploité à ciel ouvert, ou si ce genre d'exploitation, déjà entrepris, doit cesser, il sera statué par le préfet, sur lo rapport des ingénieurs des mines, les parties ayant été entendues, sauf lo recours au ministre des travaux publics.