Annales des Mines (1876, série 7, volume 5, partie administrative) [Image 109]

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CIRCULAIRES.

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CIRCULAIRES.

les soumissionnaires ont rempli leurs engagements, soit envers l'administration, soit envers les tiers, 'soit envers les ouvriers, dans les travaux qu'ils ont exécutés, surveillés ou suivis. Ces travaux doivent avoir été faits dans les dix dernières années. Les certificats de capacité sont présentés, huit jours au moins avant l'adjudication, à l'ingénieur en chef, qui doit les viser à titre de communication. Il n'est pas exigé do certificat de capacité pour la fourniture des matériaux destinés à l'entretien des routes en empierrement, ni pour les travaux de terrassement dont l'estimation ne s'élève pas à plus de 20.000 francs. Art. 4-— Cautionnement.—Le cahier des charges détermine, dans chaque cas particulier, la nature et le montant du cautionnement que l'entrepreneur doit fournir. S'il ne stipule rien à cet égard, le cautionnement est fait soit en numéraire, soit en inscriptions de rentes sur l'État, et le montant en est fixé au trentième de l'estimation des travaux, déductions faites de toutes les sommes portées à valoir pour dépenses imprévues et ouvrages en régie ou pour indemnités de terrain. Le cautionnement reste affecté à la garantie des engagements contractés par l'adjudicataire jusqu'à la liquidation définitive des travaux. Toutefois le ministre peut, dans le cours de l'entreprise, autoriser la restitution de tout ou partie du cautionnement. Art. 5. — Approbation de l'adjudication. — L'adjudication n'est valable qu'après l'approbation de l'autorité compétente. L'entrepreneur ne peut prétendre à aucune indemnité, dans le cas où l'adjudication n'est point approuvée. Art. 6. — Pièces à délivrer à Ventrepreneur. — Aussitôt après l'approba bation de l'adjudication, le préfet délivre à l'entrepreneur, sur son récépissé, une expédition, vérifiée par l'ingénieur en chef et dûment légalisée, du devis, du bordereau des prix et du détail estimatif, ainsi qu'une copie certifiée du procès-verbal d'adjudication et un exemplaire imprimé des présentes clauses et conditions générales. Les ingénieurs lui délivrent, en outre, gratuitement une expédition certifiée dos dessins et autres pièces nécessaires à l'exécution des travaux. Art. 7. — Frais d'adjudication. — L'entrepreneur verse à la caisse du trésorier payeur général le montant des frais du marché. Ces frais, dont l'étal est arrêté par le préfet, ne peuvent être autres que ceux d'affiches et do publication, ceux de timbre et d'expédition du devis, du bordereau des prix, du détail estimatif et du procès-verbal d'adjudication, et le droit fixe d'enregistrement de 1 franc. Art. 8. — Domicile de l'entrepreneur. — L'entrepreneur est tenu d'élire un domicile à proximité des travaux et de faire connaître le lieu de ce domicile au piéfet. Faute par lui de remplir celte obligation dans un délai do quinze jours, à partir do l'approbation de l'adjudication, toutes les notifications qui se rattachent a son entreprise sont valables, lorsqu'elles ont été faites à la mairie de la commune désignée à cet effet par le devis ou par l'affiche d'adjudication.

TITRE II.

EXÉCUTION DES TRAVAUX.

Art. 9. — Défense de sous-traiter sans autorisation. — L'entrepreneur no peut céder à des sous-traitants une ou plusieurs parties de son entreprise, sans le consentement de l'administration. Dans tous les cas, il demeure personnellement responsable, tant envers l'administration qu'envers les ouvriers et les tiers. Si un sous-traité est passé sans autorisation, l'administration peut, suivant les cas, soit prononcer la résiliation pure et simple de l'entreprise, soit procéder à une nouvelle adjudication à la folle enchère de l'entrepreneur. Art. 10. — Ordres de service pour l'exécution des travaux. — L'entrepreneur doit commencer les travaux dès qu'il en a reçu l'ordre de l'ingénieur. Il se conforme strictement aux plans, profils, tracés, ordres de service, et, s'il y a lieu, aux types et modèles qui lui sont donnés par l'ingénieur ou par ses préposés, en exécution du devis. L'entrepreneur se conforme également aux changements qui lui sont prescrits pendant le cours du travail, mais seulement lorsque l'ingénieur les a ordonnés par écrit et sous sa responsabilité. Il ne lui est tenu compte de ces changements qu'autant qu'il justifie de l'ordre écrit de l'ingénieur. Art. n. — Règlements pour le bon ordre des chantiers. — L'entrepreneur est tenu d'observer tous les règlements qui sont faits par le préfet, sur la proposition de l'ingénieur en chef, pour le bon ordre des travaux et la police des chantiers. Il est interdit à l'entrepreneur de faire travailler les ouvriers les dimanches et jours fériés. Il ne peut être dérogé à cette règle que dans les cas d'urgence et en vertu d'une autorisation écrite ou d'un ordre de service de l'ingénieur. Art. i2. — Présence de l'entrepreneur sur le lieu des travaux. — Pendant la durée do l'entreprise, l'adjudicataire ne peut s'éloigner du lieu des travaux qu'après avoir fait agréer par l'ingénieur un représentant capable de le remplacer, de manière qu'aucune opération ne puisse être retardée ou suspendue à raison de son absence. L'entrepreneur accompagne les ingénieurs, dans leurs tournées, toutes les fois qu'il en est requis. Art. i3. — Choix des commis, chefs d'ateliers et ouvriers. — L'entrepreneur ne peut prendre pour commis et chefs d'ateliers que des hommes capables de l'aider et de le remplacer, au besoin, dans la conduite et le métrage des travaux. L'ingénieur a le droit d'exiger le changement ou le renvoi des agents et ouvriers de l'entrepreneur, pour insubordination, incapacité ou défaut do probité. L'entrepreneur demeure, d'ailleurs, responsable des fraudes ou malfaçons qui seraient commises par ses agents et ouvriers dans la fourniture et dans l'emploi des matériaux. Art. 14. — Liste nominative des ouvriers. — Le nombre des ouvriers de chaque profession est toujours proportionné à la quantité d'ouvrage à faire.