Annales des Mines (1876, série 7, volume 5, partie administrative) [Image 99]

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DESIGNATION

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

OFFICIERS,

OFFICIERS,

EMPLOYÉS MILITAIR

DEPUIS GÉNÉRAUX,

DES CORPS

SUR LES MINES.

officiers supérieurs et assimilés.

le grade de capitaine on de lieutenant de vaisseau et assimilés.

OFFICIERS-MARIiNIEiis

sous-ofliciers, marins, sol< et agents assimilés.

Garde, ouvrier d'État, ci artificier, chef arrouri maître armurier, scco maître armurier, qn tier-maître armurier, g dien de batterie, porti consigne.

Employés de l'artillerie et du génie. .

Agents de surveillance, des chiourmes et établissements pénitentiaires. . . . Divers.

( Officiers en disponibilité ou en réserve. Officiers en non-acti- Officiers en non-activité. vité. (NOTA. —Les officiers en (NOTA— Les officiers en retraite ne sont pas com- retraite ne sont pas compris.) pris.!.

Adjudant. Sous-adjudant. Sous-officier. Surveillant. Caporal. Garde. Marins en disponibilité Marins ou militaires i congé renouvelable, loi qu'ils se rendent du leurs foyers, lorsqui sont rappelés ou qui voyagent en vertu dï ordre de service.

Arrêté ministériel, du 6 septembre 1876, portant que les concessionnaires des mines de cuivre, plomb, argent et autres métaux de GIROMAGNY, territoire de Belfort, ou leurs ayants droit, sont déchus de ladite concession. Le ministre des travaux publics, Sur le rapport du conseiller d'État, secrétaire général du même département; Vu l'ordonnance royale, du 26 mars i8Ziô(*), portant concession au sr Charles-Pierre Collard des mines de cuivre, plomb, argent et autres métaux dits de Giromagny, département du HautRhin, et notamment l'article 11 de ladite ordonnance; La lettre du directeur des contributions directes du département de la Haute-Saône, du 1" décembre 187A, faisant connaître que. depuis l'année i85&, le montant de la redevance fixe afférente ladite concession est présenté comme irrecouvrable et admis en non-valeur; (*) 1" volnme de 1843, page 909.

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Le rapport des ingénieurs des mines, des 6 et 22 février i8y5; L'arrêté de l'administrateur du territoire de Belfort, faisant fonctions de préfet, du 5 août 1875, qui met en demeure la société dite des mines des Vosges, propriétaire de la concession de Giromagny, de payer les redevances échues afférentes à ladite concession et d'en reprendre les travaux dans un délai de six mois; La signification, fafte par huissier, de cet arrêté aux directeur et administrateurs de la société des mines des Vosges au siège de ladite société à Paris, boulevard Bonne-Nouvelle, n° 10 bis, ledit exploit portant qu'attendu que le siège de la société précitée et le domicile, soit de ses représentants, soit du syndic de sa faillite, sont inconnus, copies de la signification et de l'arrêté ci-dessus ont été affichées à la porte principale de l'auditoire du tribunal civil de la Seine, séant a Paris, et déposées au parquet du procureur de la République près ledit tribunal; Les rapports des ingénieurs des mines, des U et i5 mars 1876, constatant que ia mise en demeure résultant de l'arrêté du 5 août 1875 est restée sans effet ; Les lettres de l'administrateur du territoire de Belfort, des 16 mars 1875 et 20 mars 1876; Les avis du conseil général des mines, des 7 mai 1875 et 28 juillet 1876: Vu l'article Z19 de la loi du 21 avril 1810; Vu l'article 10 de la loi du 27 avril 1808, portant que, «dans tous les cas prévus par l'article Z19 de la loi du 21 avril 1810, le retrait de la concession et l'adjudication de la mine ne pourront avoir lieu que dans les formes prescrites par l'article 6 de la présente loi »; Considérant que les mines métalliques de Giromagny sont inexploitées depuis plus de vingt ans; que la sommation adressée aux concessionnaires, le 5 août 1875, d'avoir à reprendre l'exploitation de ces mines, dans un délai de six mois, est restée sans effet et qu'il y a lieu, dès lors, de recourir aux dispositions prescrites par la loi précitée du 27 avril 1858 ; Arrête ce qui suit : Art. L". Les concessionnaires des mines de cuivre, plomb, argent et autres métaux de Giromagny, territoire de Belfort, ou leurs ayants droit, sont déchus de ladite concession. Art. 2. A l'expiration du délai de recours fixé par l'article 6 de la loi du 27 avril 1808, il sera procédé publiquement à l'adjudication des mines en question, dans les formes prescrites audit article.