Annales des Mines (1876, série 7, volume 5, partie administrative) [Image 85]

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LOIS,

DÉCRETS ET

ARRÊTÉS SUR LES MINES.

services civils et aux élèves de l'École forestière entrés dans le service forestier, sont déterminés par les tableaux ci-après : 1°

ÉLÈVES DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE.

Vu l'ordonnance du h septembre i844, qui règle les dispositions relatives à la fabrication, l'importation et la vente des poudres à feu en Algérie ;

CORPS DES PONTS ET CHAUSSEES ET DES MINES.

LES CORPS DES PONTS ET CHAUSSÉES

Décret du Président de la République, du 17 mai 1876, relatif à la fabrication et à la vente de la dynamite en Algérie. Le Président de la République ;

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS.

GRADES dans

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ASSIMILATION OBSERVATIONS,

Vu le décret du k octobre 1873, qui rend exécutoires en Algérie les décrets des ài décembre 1872 et3i mai 1873, portant réglementation de la vente de la dynamite en France ; Vu le décret du 5i mars 1875 (*), relatif aux prix de ventede la dynamite formant les approvisionnements actuels des magasins de l'État ;

DANS L'ARMÉE.

ET DES MINES.

Sous-lieutenant de réserve ou de l'armée territoriale. Ingénieur ordinaire, 3e classe

Lieutenant de réserve ou de l'armée territoriale.

Ingénieur ordinaire, 2° classe.

Capitaine de réserve ou de 1 armée territoriale.

Ingénieur ordinaire, 1™ classe.

Chef de bataillon de réserve ou de l'armée territoriale. Lieutenant-colonel de réserve ou de l'armée territoriale.

Art. 2.—Dans chaque région decorps d'armée, un fonctionnaire, désigné par le ministre intéressé pour chacun des services qui reçoit des élèves de l'École polytechnique, est accrédité auprès du commandant de corps d'armée et est chargé, sous les ordres de ce dernier et conformément aux instructions qui seront prescrites par le ministre de la guerre, de tenir le contrôle du personnel sous ses ordres visé dans le présent règlement. Art. 3.—Les ministres delà guerre, des finances, de l'intérieur et des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Vu la loi du 8 mars 1876'(**), qui autorise l'industrie privée à fabriquer et à vendre les poudres dynamites, et le décret du ili août suivant (***), portant règlement d'administration publique pour l'application de ladite loi ; Vu l'avis du conseil du gouvernement, en date du ik février 1876 ; Sur le rapport du ministre de l'intérieur, d'après les propositions du gouverneur général civil de l'Algérie, Décrète : Art. iet. — La loi du 8 mars 1876 et le décret y relatif du 2& août suivant sont rendus exécutoires en Algérie, sous les réserves et instructions suivantes : Toutefois la vente de la dynamite sera limitée aux entrepreneurs de travaux publics ou aux carriers qui les alimentent et aux exploitants de mines et carrières, sur demandes visées par les ingénieurs chargés de la surveillance des travaux ou exploitations, et revêtues de l'autorisation du maire de la commune sur le territoire de laquelle auront lieu lesdits travaux et exploitations. Art. 2.—-Les attributions conférées, par la loi du 8 mars et le règlement du 2Z1 août 1876, au service des contributions indirectes, seront exercées en Algérie par le service des contributions diverses. Art. 3. —Ne sont pas considérés comme exportés et donnant lieu à la décharge de l'impôt prévu par l'article 5, § 3, les poudres dynamites et les explosifs à base de nitroglycérine fabriqués en France et transportés en Algérie. Art. A. — Les ministres de l'intérieur et des finances et le gou(*) 7e série, t. IV, p. 119. (**) Ibidem, p. 117. (""*) Ibidem, p. 145.