Annales des Mines (1876, série 7, volume 5, partie administrative) [Image 80]

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LOIS,

DÉCRETS

ET

Toute concession ainsi renouvelée sera, dès lors, définitive et perpétuelle. SECTION

SUR

ARRÊTÉS

2. — De l'obtention des concessions.

Art. 5o. — Tout individu ou toute société qui sollicite une concession de mines doit élever, sur les points de la surface qui doivent limiter la concession, des poteaux ayant au moins 1 mètre de hauteur. Sur chacun de ces poteaux, sera placée, une affiche datée et mentionnant les noms des demandeurs et leur intention de demander la concession du territoire ainsi limité. Art. 5i. — Dans les cinq jours qui suivront cette délimitation, la demande de concession doit être déposée entre les mains du commissaire des mines, du secrétaire colonial ou du chef administratif de l'arrondissement où se trouve le territoire demandé. Elle sera enregistrée à la date de son dépôt sur un registre spécial. Art. 52. — La demande de concession sera faite par voie de pétition adressée au gouverneur. La pétition doit indiquer les nom, prénoms et domicile du demandeur, la désignation précise du lieu de la mine, l'étendue de la concession demandée et la nature du minerai à extraire. Art. 53. — Dans un mémoire joint à la pétition, le demandeur devra justifier de l'existence reconnue sur le territoire demandé d'un minerai utilement exploitable. Il devra indiquer les circonstances particulières au gisement dont il veut entreprendre l'exploitation et qui peuvent motiver l'obtention de cette concession exceptionnelle. Il aura, en outre, à justifier des facultés nécessaires pour entreprendre, exécuter et conduire les travaux, et des moyens de satisfaire aux obligations et aux redevances auxquelles la concession devra donner lieu. Le requérant devra, en outre, fournir, dans le plus bref délai, un plan superficiel, à l'échelle de par mètre, du territoire dont il demande la concession. Art. bh. — Avis de la demande de concession sera, pendant six semaines consécutives, par les soins du commissaire des mines et du secrétaire colonial, affiché devant le bureau du commissaire des mines et inséré au journal officiel de la colonie. Pendant ces six semaines, une copie de la pétition et du mémoire justificatif qui l'accompagne restera déposée au secrétariat colonial et au bureau du commissaire des mines, et sera communiquée à toutes les personnes qui demanderont à en prendre con-

LES

MINES.

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naissance. Deux registres spéciaux y resteront ouverts, pour recevoir les observations. Art. 55. — Ces deux registres d'observations, ainsi que l'avis du commissaire des mines, seront transmis au comité consultatif des mines, qui donnera son avis. Le comité consultatif devra entendre toute personne qui en fera la demande par écrit au président avant la séance. Art. 56. — il sera définitivement statué par le gouverneur en conseil d'administration. L'acte de concession peut modifier l'étendue et les limites du territoire demandé par les concessionnaires. Cet acte sera inséré au journal officiel de la colonie. Art. 57. — Tendant l'instruction d'une demande en concession, les demandes en concurrence peuvent se produire dans la même forme, mais il est statué successivement et séparément sur chacune de ces demandes, d'après l'ordre de priorité établi par la date enregistrée de leur dépôt. Art. 58. — En aucun cas, la demande de concession ne peut porter sur des terrains dont la concession a été acquise par prise de possession, à titre définitif ou à titre de concession provisoire de recherches, et dont la déclaration de prise de possession est antérieure au dépôt de la demande de concession, sauf du consentement des propriétaires de ces concessions. Art. 59.— A dater du dépôt de la demande de concession et pendant toute l'instruction de cette demande, aucune prise de possession de concession ne pourra avoir lieu sur le territoire où la concession est demandée. SECTION

5.

— Du renouvellement des concessions.

Art. 60. — A l'expiration de la concession, le concessionnaire aura le droit de la renouveler, à titre perpétuel, moyennant le payement d'une somme qui sera fixée par le gouverneur, en conseil d'administration, etqui ne pourra être supérieure à I.OQO francs par hectare. Art. 61. — Faute au concessionnaire d'user de ce droit de préemption, six mois avant le terme de la concession, la propriété perpétuelle de la concession sera mise en adjudication publique. Le cahier des charges de l'adjudication devra fixer l'indemnité à payer, par Je nouveau concessionnaire, à l'ancien et représentant la valeur des bâtiments, machines, installations et matériel fixe servant à l'exploitation.