Annales des Mines (1876, série 7, volume 5, partie administrative) [Image 76]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

cinq. Ils correspondront au nombre quelconque de permis individuels qui sera spécifié sur chaque permis. La délivrance de ces permis collectifs donne lieu au payement d'un droit fixé à autant de fois 25 francs que le permis a d'années à courir, multiplié par le nombre des permis individuels auquel il correspond. La possession de ce permis de miner collectif confère à la société à laquelle il est délivré tous les droits attachés à la possession du nombre des permis de miner individuels auquel il correspond. DEUXIÈME PARTIE. —

DE

LA

SUR LES MINES.

Sont aussi immeubles par destination les chevaux, agrès, outils et ustensiles servant à l'exploitation. Ne sont considérés comme chevaux attachés à l'exploitation que ceux qui sont exclusivement attachés aux travaux intérieurs de3 mines. Néanmoins les actions ou intérêts dans une société ou entreprise pour l'exploitation des mines sont réputés meubles, conformément à l'article 529 du Code civil. Art. 9. —Sont meubles les matières extraites, les approvisionnements et autres objets mobiliers.

RECHERCHE ET DE L'EXPLOITATION TITRE II.

DES MINES

SUR

LES

151

TERRES

DC

DOMAINE.

DES CONCESSIONS DONT LA PROPRIÉTÉ EST ACQUISE PAR SIMPLE PRISE DE POSSESSION.

SECTION 1. E

TITRE I .

DE LA PROPRIÉTÉ DES MINES.

Art. Zi. —Toutes les terres du Domaine, sur toute l'étendue de la Nouvelle-Calédonie et de ses dépendances, sont ouvertes à la recherche et à l'exploitation des mines. Art. 5. — La propriété des mines s'acquiert de deux manières, suivant les formes prescrites par le présent arrêté, soit par la prise de possession du terrain minier, soit par un acte de concession rendu par le gouverneur en conseil d'administration. Arc. 6. — Chacun de ces deux modes confère au concessionnaire la propriété de la mine, c'est-à-dire le droit d'exploiter, conformément aux lois et règlements, toutes les substances minérales contenues au sein de la terre ou à la surface, dans la projection verticale du terrain concédé, ainsi que le droit de disposer des produits de cette exploitation. Ce droit de propriété est transmissible comme pour les autres biens, sauf les exceptions spécifiées par les articles 5.7, 58 et 5;, du présent arrêté. Art. 7. — La propriété de la mine est perpétuelle, sauf le cas d'abandon formel par le concessionnaire ou le cas de déchéance prononcé par le gouverneur, en conseil d'administration, suivant les formes prescrites par les articles 55 et 56, ou sauf le cas prévu par l'article Z19 du présent arrêté. Art. 8. — Les mines sont immeubles. Sont aussi immeubles les bâtiments, machines, puits, galeries et autres travaux établis à demeure, conformément à l'article 52Ûdu Code civil.

— De la prise de possession des terrains miniers.

Art. 10. — Tout individu ou toute association d'individus munis de permis de miner, ou toute société titulaire d'un permis de miner collectif, peut prendre possession des terrains miniers, d'après les règles prescrites par les articles subséquents. Art. 11. — La prise de possession a lieu par l'érection, aux quatre angles du rectangle qui limite le terrain occupé, de poteaux indicateurs ayant au moins 1 mètre de hauteur. Chacun de ces poteaux devra porter une affiche indiquant les noms de ceux qui prennent possession du terrain et la date de cette prise de possession. Art. 12. —Dans les cinq jours qui suivent cette prise de possession, déclaration en sera faite au commissaire des mines ou, à son défaut, au secrétaire colonial à Nouméa, ou au chef administratif de l'arrondissement où se trouve le terrain occupé. Cette déclaration indiquera les noms, prénoms, qualités et domiciles des demandeurs ou, si c'est une société, de son représentant légal. Elle doit énoncer la date des permis de miner dont sont munis les demandeurs ou, s'il s'agit d'une société, la date du permis de miner collectif dont elle est titulaire. A cette déclaration seront jointes la désignation, aussi exacte que possible, du terrain occupé et l'évaluation présumée de sa superficie. Art. i5. — Dès que cette déclaration lui sera transmise, le commissaire des mines sera tenu de la faire enregistrer à sa date sur un registre spécial, qui sera déposé dans son bureau et qui pourra être consulté par toute personne munie d'un permis de miner.