Annales des Mines (1874, série 7, volume 3, partie administrative) [Image 55]

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LOIS,

DÉCRETS

ET ARRÊTÉS

Ridâmes, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir : Au nord, par la ligne droite B'A, limite méridionale de la concession des Avelas, instituée par décret du 17 juin 1868, le point B' étant l'angle sud de la maison Monteil du hameau des Avelas, n° 378 de la section F du plan cadastral de la commune de Banne, et le point A l'angle sud-ouest de la maison dite Garidel, près du hameau de Cheyres, n" 386 de la section G du plan cadastral de la même commune ; A Vest, par une ligne droite partant du point A, précédemment défini, et allant au point G, point commun aux limites des communes de Banne, Saint-Paul-le-Jeune et Saint-André de Cruzières. Au sud, par une ligne droite joignant le point C précédemment défini, au point D', intersection des limites des communes de Banne et de Saint-Paul-le-Jeune avec le bord méridional de la route nationale de Saint-Ambroix-aux-Vaux; A Vouesi, par une ligne droite joignant le point D' ci-dessus défini au point B', point de départ ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 3 kilomètres carrés, 85 hectares. Art. 5. La présente concession ne s'applique qu'aux minerais de fer exploitables par travaux souterrains réguliers. A l'égard des minerais en filons ou en couches, qui seraient situés près de la surface et susceptibles d'être exploités à ciel ouvert, ils demeureront à la disposition des propriétaires du sol, pourvu que leur exploitation à découvert ne rende pas impossible, dans le présent ou dans l'avenir, l'exploitation par travaux souterrains des gîtes situés dans la profondeur. Sont pareillement réservés les droits que pourraient avoir à exercer les propriétaires de la surface, aux termes de l'article 70 de la loi du 21 avril 1810. Art. 5. Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et ki de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de o',io par hectare de terrain compris dans le périmètre de la concession. Art. 11. La compagnie concessionnaire sera tenue, conformément à l'article 7 de la loi du 27 avril i858, de désigner, par une déclaration authentique faite au secrétariat de la préfecture, celui de ses membres ou toute autre personne à qui elle aura donné les pouvoirs nécessaires pour correspondre, en son nom, avec l'autorité administrative et, en général, pour la représenter vis-à-vis de l'administration, tant en demandant qu'en défendant.

SUR LES

MINES.

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Décret du Président de la République française, du îli avril 187/1, portant extension de la concession des mines de plomb argentifère et autres minerais associés cf ARGENTELLA (Corse). (EXTRAIT.)

Art. icr. Il est fait concession au sieur COLLAS (Rernard-Camille), propriétaire de la concession des mines de plomb argentifère et autres minerais associés d'Argentella (instituée par décret du 9 janvier i856), des mines de même nature, comprises, conformément au plan annexé au présent décret, dans les limites ci-après définies, communes de GALERIA, arrondissement de Calvi, et d'OsAKi, arrondissement d'Ajaccio (Corse) ; Au nord-est, par la limite sud-ouest de la concession d'Argentella, depuis le bord de la mer, point A du plan, jusqu'au sommet dit Capo ou Cappigiola del Licito, au décret de concession d'Argentella, et dénommé Castelluccio au plan annexé à la demande, point B dudit plan ; A Vest, par une ligne droite menée du point B au point K, situé sur la rive droite du confluent du ruisseau de Marsolino dans le Fango; Au sud, par la rive droite du Fango, jusqu'à son embouchure dans la mer, point M du plan ; A Vouest et au nord-ouest, par le rivage de la mer, depuis le point RI jusqu'au point de départ A: Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de i4 kilomètres carrés, 29 hectares. Art. 2. Cette concession sera réunie à la concession dArgentella, pour ne former avec elle qu'une seule et même concession, qui est et demeure limitée ainsi qu'il suit : Au nord, par l'axe de la rivière de Crovani, à partir de son embouchure dans la mer jusqu'au confluent du San Quilico et par l'axe de ce dernier cours d'eau, jusqu'à vis-à-vis l'extrémité sud du groupe de maisons, dit la Morella (point B du plan annexé au décret du g janvier i856), puis par une ligne droite tirée de ce point B à la source la plus occidentale du torrent de Marsolino (point C du même plan) ; A Vest, par l'axe du torrent de Marsolino, en descendant ce cours d'eau depuis le point C ci-dessus jusqu'au confluent du ruisseau de Couca (E du même plan), puis par une ligne droite tirée de ce point E au sommet de la montagne dit Capo ou Cappigiola del Licito, au décret de concession d'Argentella, et dénommé