Annales des Mines (1868, série 6, volume 7, partie administrative) [Image 139]

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LOIS, DÉCRETS

ET ARRÊTÉS

(EXTRAIT. ;

Art. 2. Dans le cas où les permissionnaires voudraient exécuter de nouveaux travaux pour le captage et l'aménagement desdites sources, ils devront en avertir, quinze jours au moins à l'avance, le préfet du département. Art. 3. Ils se conformeront aux lois, décrets, ordonnances et règlements existants ou à intervenir, touchant la possession ou l'exploitation des sources d'eaux minérales. Us acquitteront notamment, le cas échéant, les frais applicables au service de l'inspection médicale.

Décret du 9.5 août 1868, portant concession aux sieurs KCHLMANN et compagnie, déjà concessionnaires de la mine de sel de LARRALDE, des mines de sel gemme situées dans les communes de VILLEFRANQUE, BASSUSSARY, BAYONNE, ANGLET et SAINT-PIERRED'IRUBE (Basses-Pyrénées). (EXTRAIT.)

Art. 2. Cette concession,qui sera réunie à la concession de Larralde, et ne pourra jamais en être séparée, est limitée intérieurement par le périmètre actuel de cette dernière concession; extérieurement par une suite de. lignes passant aux points A, B, C, H, G, telles qu'elles sont définies dans l'article 3 ci-après ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de n kilomètres quarrés, 8o hectares. Art. 5. Eu.conséquence la concession de Larralde est et demeure délimitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit; savoir : Au nord, par une ligue droite allant de l'angle sud de la maison Détroyat, point G du plan, au clocher de l'église de Saint-Pierre d'Irube, point A ; A l'est, par une ligne droite allant du point A à l'angle ouest de la maison iJanitchôa, point B ; Au sud, par une ligne droite allant du point B à l'embouchure du ruisseau Arderreca, dans la Nive, point C; A l'ouest : i" par la rive droite de la Nive. depuis le point C jusqu'au point H; où elle est coupée par une droite tirée du point G au point F, angle sud-est de la maison de Houdritz-du-Bas ; 2° par ladite droite depuis le point II jusqu'au point de départ G;

•SUR LES

MINES.

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Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 12 kilomètres quarrés, i5 hectares. Art. ù- Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et Z12 de la loi du 21 avril 1810 sur le produit des mines concédées sont réglés à une redevance annuelle de o'.io par hectare, pour les terrains ajoutés par le présent décret à ladite concession. A l'égard des terrains compris dans le périmètre primitif, il n'est rien changé au chiffre de cette redevance fixé à 5 francs par hectare par l'article h de l'arrêté du pouvoir exécutif, du 25 septembre i848. Art. 5. Les autres dispositions de cet arrêté sont maintenues et rendues applicables à la concession qui vient d'être délimitée. Art. 6. Les clauses et conditions du cahier des charges annexé au même arrêté sont également rendues applicables à l'ensemble de la concession nouvelle.