Annales des Mines (1868, série 6, volume 7, partie administrative) [Image 75]

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SUR LES MINES.

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Vu le projet de règlement présenté par le préfet du département d'Ille-et-Vilaine, pour les carrières de ce département; Vu l'avis du conseil général des Mines, du 6 décembre 1867; Vu la loi du 21 avril 1810, notamment les articles 81 et 8a ; Notre conseil d'État entendu, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art.

1". Les carrières de toute nature, ouvertes ou à ouvrir

dans le département d'Ille-et-Vilaine sont soumises aux mesures d'ordre et de police ci-après déterminées.

ce plan aussi bien que l'emplacement de l'orifice des galeries. Art. 5. Si l'exploitation est entreprise par une personne étrangère à la commune où la carrière est située, cette personne doit faire élection de domicile dans ladite commune. Dans le cas où l'exploitation devrait se faire pour le compte d'une société, le représentant de la société doit faire également élection de domicile dans la commune. Le domicile élu est, dans l'un comme dans l'autre cas, indiqué dans la déclaration.

Art. 6. La déclaration est faite : i° Pour les carrières actuellement en activité et qui n'auraient

pas encore été l'objet d'une déclaration, dans le délai de trois mois, TITRE I". DES DÉCLARATIONS.

à dater de la promulgation du présent décret : 20 Pour les carrières nouvelles à ouvrir, quinze jours au moins avant le commencement des travaux.

Art. a. Tout propriétaire ou entrepreneur qui veut continuer l'exploitation d'une carrière, soit à ciel ouvert, soit par galeries souterraines, en ouvrir une nouvelle, ou ajouter un étage à une carrière souterraine, est tenu d'en faire la déclaration au maire de la commune où la carrière est située. An. 5. La déclaration est faite en deux expéditions, dont une sur papier timbré. Elle contient l'énonciation des nom, prénoms et demeure du déclarant, et la qualité en laquelle il entend exploiter la carrière, Elle fait connaître d'une manière précise l'emplacement de la carrière et sa situation par rapport aux habitations, bâtiments et chemins les plus voisins. Elle indique la nature de la masse à extraire, l'épaisseur et la nature des terres ou bancs de rochers qui la recouvrent, le mode d'exploitation, à ciel ouvert ou par galeries souterraines. Art. 4. Si l'exploitation doit avoir lieu par galeries souterraines, il est joint à la déclaration un plan des lieux, également en deux expéditions, et à l'échelle de deux millimètres par mètre. Sur ce plan sont indiqués les désignations cadastrales et le périmètre du terrain sous lequel l'exploitant se propose d'établir des fouilles, ainsi que de ses tenants et aboutissants, les chemins, édifices, rigoles, canaux et constructions quelconques existant sur ledi terrain ou dans son voisinage, dans un rayon de vingt-cinq mètre au moins, l'emplacement des orifices des puits ou des galerie projetés. S'il existe des travaux souterrains déjà exécutés, ils sont figuré sur le plan en projection horizontale et en coupe verticale. L'emplacement des orifices des puits doit être marqué su

Est considérée comme carrière nouvelle : 1° Toute carrière abandonnée et dont on veut reprendre l'exploitation ; 2f Toute carrière à ciel ouvert, dans laquelle on veut introduire le mode d'exploitation par galeries souterraines ; 5° Toute carrière souterraine à laquelle il s'agit d'ajouter un nouvel étage d'exploitation. Art. 7. Les déclarations sont classées dans les archives de la mairie. Une des expéditions de la déclaration et du plan qui y est joint, quand il s'agit de carrières souterraines, est transmise, sans délai, au préfet, par l'intermédiaire

du

sous-préfet

de

l'arrondis-

sement. Le préfet envoie les pièces à l'ingénieur des mines, qui les conserve et en inscrit la mention sur un registre spécial. Art. 8. A défaut de la déclaration ci-dessus prescrite, l'administration peut ordonner la suspension provisoire des travaux, sans préjudice de la peine encourue pour cette contravention.