Annales des Mines (1868, série 6, volume 7, partie administrative) [Image 70]

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LÉGISLATION PRUSSIENNE

ques, elles sont textuellement transcrites, d'après cette rubrique, sur lgs certificats de parts. La radiation se fait d'après les dispositions indiquées pour la radiation du registre. § 237.—Lorsqu'une part est, d'après le § 2 36, chargée de créances qui ont pris la place d'anciennes hypothèques, le certificat de part qui se rapporte à ces créances est délivré à l'ancien créancier hypothécaire; s'il y a deux ou plusieurs créanciers, l'administration des hypothèques conserve ce certificat en dépôt. § 238. — La vente de certificats de part, pour le contentement d'anciens créanciers hypothécaires, se fait par voie de licitation mobilière (§ 109). La date de la licitation doit être portée à la connaissance de tous les créanciers consignés sur la part. Par la vente, toutes les créances sur la part vendue s'éteignent. Le prix retiré de la vente est partagé entre les créanciers, suivant le rang de leurs créances. § 239. — Lorsqu'en exécution d'une résolution relative au § 235, certaines parts sont grevées de créances qui ont pris la plaoe d'anciennes hypothèques, la tenue du livre des sociétaires et la délivrance des certificats de parts (§§ l03 et 121) se fait, tant qu'il en est ainsi, par le bureau des hypothèques, qui est aussi chargé de la tenue du registre des hypothèques sur la mine. § 2Z10. — Il n'est rien changé aux relations de droit des coïntéressés de mines de la rive gauche du Rhin, se trouvant, lors de la mise en vigueur de la présente loi, possédées par plusieurs personnes. Cependant les dispositions du § i34 s'appliquent également à ces mines. Une résolution, prise par les trois quarts au moins de toutes les parts, permet aux coïntéressés d'une pareille mine d'adopter la constitution sociale indiquée par le titre IV de la présente loi (§§ 94 à i3a), en tant que des conventions contractuelles ne s'y opposent pas. La résolution doit être consignée par-devant notaire, § 2/11. — Pour des cas dans lesquels, avant la mise en vigueur de la présente loi, des terrains ont été cédés en propriété ou pour l'utilisation dans l'exploitation des mines, il y a lieu d'appliquer les lois antérieures et non les §§ 137 à ihi de la présente loi.

SUR LES MINES.

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TITRE XII. — DISPOSITIONS FINALES.

§ 2/12. — Quand, dans la présente loi, un délai est exprimé en mois, l'expiration du délai tombe sur le jour du dernier mois qui, par sa date, correspond à celui du commencement du délai. Lorsque cette date manque dans le dernier mois, le délai expire avec le dernier jour de ce mois. § au3. — La présente loi sera en vigueur dans toute la monarchie au ier octobre i865. § 2Z1/1.--A la même époque, ne seront plus en vigueur les ordonnances provinciales des mines, les §§ 6 et 69 à 48o du titre XVI de la seconde partie du droit général prussien, le droit commun des mines allemand, la déclaration du 27 octobre 1804, la loi sur la concession de la propriété minière en couches du i" juillet 1821, la loi sur les relations des copropriétaires d'une mine, du 12 mai 1801, la loi sur les associations d'ouvriers mineurs, du 10 avril i854, la loi sur l'inspection de l'exploitation des mines et les relations des ouvriers de mines et d'usines, du 21 mai 18G0, sauf les §§ 16, 17 et 18 et le § 19 (en tant qu'il se rapporte au § 18), la loi sur la compétence des administrations supérieures des mines, du 10 juin 1861, la loi minérale pour la rive gauche du Rhin, du 21 avril 1810, le décret sur l'organisation du corps des mines, du 18 novembre 1810, le décret sur la police des mines, du 3 janvier i8i3, et toutes les autres lois, ordonnances et coutumes générales et particulières relatives à des objets auxquels se rapporte la présente loi. § 245. — La loi du 5 juin i863 reste applicable à l'administration des caisses de secours des exploitations de mines (*). De même, il n'est rien changé aux prescriptions sur le payement, l'évaluation et la perception des impôts miniers. Les ordonnances de police des mines faites par les autorités des mines restent en vigueur partout où elles ne sont pas en contradiction avec la présente loi. § a46. — Les registres d'hypothèques minières, tenus jusqu'ici par des commissions spéciales, seront délivrés aux tribunaux ordinaires. La date de cette remise et la dissolution desdites commissions seront déterminées par une ordonnance royale. Les dispositions spéciales sur l'arrangement et la tenue des registres d'hypothèques minières restent en vigueur, sauf les changements qu'amène le § 97. (*) Caisses de secours mutuels entretenues parles exploitants de mines.