Annales des Mines (1867, série 6, volume 6, partie administrative) [Image 198]

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LOIS, DECRETS

SUR

ET ARRÊTÉS

dileur qui acceptera des délais plus longs que ceux déterminés ci-dessus pour la petite vitesse. . , Pour'le transport des marchandises, il pourra être établi, sur la proposition de la compagnie, un délai moyen en're ceux de la grande et de la petite vitesse. Le prix correspondant à ce délai sera un prix intermédiaire entre ceux de la grande et de la petite vitesse. Le préfet, la compagnie exploitante entendue, et sous laTéserve de l'approbation du conseil général, déterminera par des règlements spéciaux les heures d'ouverture et de fermeture des gares et stations, tant en hiver qu'en été, ainsi que les dispositions relatives aux denrées apportées par les trains de nuit et destinées à l'approvisionnement des marchés des villes. Lorsque la marchandise devra passer d'une ligne sur une autre sans solution de continuité, les délais de livraison et d'expédition au point de jonction seront fixés par l'administration, sur la proposition du préfet. Art. Iz. Les frais accessoires non mentionnés dans les tarifs, tels que ceux d'enregistrement, de chargement, de déchargement et de magasinage dans les gares et magasins des chemins de fer, seront fixés annuellement par le préfet. Art. 43. Le département sera tenu de faire, soit par lui-même, soit par un intermédiaire dont il répondra, le factage et le camionnage pour la remise au domicile des destinataires de toutes les marchandises qui lui sont confiées. Le factage et le camionnage ne seront point obligatoires en dehors du rayon de l'octroi, non plus que pour les gares qui desserviraient, soit une population agglomérée de moins de 5 000 habitants, soit un centre de population de 5 000 habitants situé à plus de 5 kilomètres de la gare des chemins de fer. Les tarifs à percevoir seront fixés par le préfet. Ils seront applicables à tout le monde sans distinction. Toutefois, les expéditeurs et destinataires resteront libres de faire eux-mêmes et à leurs frais le factage et le camionnage des marchandises. Art. 44- A. moins d'une autorisation spéciale du conseil général, il est interdit au préfet, conformément à l'article 14 de la loi du i5 juillet 1845, de faire directement ou indirectement avec des entreprises de transport de voyageurs ou de marchandises par terre ou par eau, sous quelque dénomination ou forme que ce puisse être, des arrangements qui ne seraient pas consentis en faveur de toutes les entreprises desservant les mêmes voies de communication. Le préfet, agissant en vertu de l'article 32 ci-dessus, prescrira les mesures à prendre pour assurer la plus complète égalité entre les diverses entreprises de transport dans leurs rapports avec les chemins de fer. TITRE IV. STIPULATIONS RELATIVES A WVERS SERVICES PUBLICS.

Art. 45- Les militaires ou marins voyageant en corps, aussi bien que les militaires ou marins voyageant isolément pour cause de service, envoyés en congé limité ou en permission, ou rentrant dans leurs foyers après libéralion, ne seront assujettis, eux, leurs chevaux et leurs bagages, qu'à la moitié de la

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Si le Gouvernement avait besoin de diriger des troupes et un matériel militaire ou naval sur l'un des points desservis par les chemins de fer, le départe ment serait tenu de mettre immédiatement à sa disposition, pour la moitié de la taxe du même tarif, tous ses moyens do transport. Art. 46. Les fonctionnaires ou agents chargés de l'inspection, du contrôle et de la surveillance des cbemins de fer seront transportés gratuitement dans les voitures de la compagnie. La même faculté est accordée aux agents des contributions indirectes et des douanes chargés de la surveillance des chemins de 1er dans l'intérêt de la perception de l'impôt. Art. 47. Le service des lettres et dépêches sera fait comme il suit : t" A chacun des trains de voyageurs et de marchandises circulant aux heures ordinaires de l'exploitation, le département sera tenu de réserver gratuitement un compartiment spécial d'une voiture de deuxième classe, ou un espace équivalent, pour recevoir les lettres, les dépêches et les agents nécessaires au service des postes, le surplus de la voiture restant à la disposition du département. 2° Si le volume des dépêches ou la nature du service rend insuffisante la capacité du compartimenta deux banquettes, de sorte qu'il y ait lieu d'en occuper un deuxième, le département sera tenu de livrer, et il sera payé au département, pour la location de ce deuxième compartiment, o'.2o par kilomètre parcouru. Lorsque le département voudra changer les heures do départ de ses convois ordinaires, il sera tenu d'en avertir l'administration des postes quinze jours à l'avance. 3» Le département sera tenu de transporter gratuitement, par tous les convois de voyageurs, tout agent des postes chargé d'une mission ou d'un service accidentel et porteur d'un ordre de service régulier délivré à Paris par le directeur général des postes. Il sera accordé à l'agent des postes en mission une place de voilure do deuxième classe, ou de première classe, si le convoi ne comporte pas de voitures de deuxième classe. 4° L'administration se réserve le droit d'établir à ses frais, sans indemnité, mais aussi sans responsabilité pour le département, tous les poteaux ou appareils nécessaires à l'échange des dépêches sans arrêt de train, à la condition que ces appareils, par leur nature ou leur position, n'apportent pas d'enlraves aux différents services de la ligne ou des stations.

5° Les employés chargés de la surveillance du service, les agents préposés à l'échange ou à l'entrepôt des dépèches, auront accès dans les gares ou stations pour l'exécution de leur service, en se conformant aux règlements do police. Art. 48. Le département sera tenu, à toute réquisition, de faire partir, par convoi ordinaire, les wagons ou voilures cellulaires employés au transport des prévenus, accusés ou condamnés. Les wagons et les voitures employés au service dont il s'agit seront construils aux frais de l'État ou des déparlements; leurs formes et dimensions seront déterminées de concert par le ministre de l'intérieur et par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, le département entendu.

taxe du tarif fixé par le présent cahier des charges. DÉCRETS, 1867.

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