Annales des Mines (1867, série 6, volume 6, partie administrative) [Image 191]

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SUR LOIS,

DÉCHETS

ET

LES

MINES.

ARRÊTÉS

fini, au lieu dit Fourany, angle sud-ouest de la maison appartenant au sieur Siméon Mansha, portant le n° 227 du plan cadastral de la commune de Sarras, point F ; A l'ouest, par une ligne droite tirée du point F sur le hameau du Vert, à l'angle sud-est de la maison du sieur Jean-Baptiste Mazet, n" 686 du plan cadastral de la commune de Vernosc, point C; Au nord-oue s t par une ligne droite joignant le pointe au pointA, point de départ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 26 kilomètres quarrés, Z16 hectares. Art. h. Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et Z12 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de o'.io par hectare de terrain compris dans la concession. Cvhier des charges de lu concession des mines de plomb argentifère, de zinc et d'autres métaux associés dans les mêmes gîtes, situées dans les communes (f ARDOIX et TALENCIEUX (Ardèche;. (EXTRAIT.)

Art. 5. Dans le cas où les travaux projetés par le concessionnaire défiaient s'étendre sous des maisons d'habitation, ces travaux ne pourront être exécuté? qu'en vérlu d'une autorisation spéciale du préfet, donnée sur le rapport des ingénieurs des mines, après que le conseil municipal et les propiiélair«s intéressés auront été entendus, et après que le concessionnaire aura donné caution de payer l'indemnité exigée par l'article 9 de lu loi du 21 avril 1810. Les contestations relatives, soit à la caution, soit il l'indemnité, seront portées devant les tribunaux et cours, conformément audit article. L'autorisation d'exécuter les travaux sera refusée par le préfet, s'il est reconnu que l'exploitation peut compromettre la sûreté du sol, celle des habitants ou la conservation des édifices. Art. 6. Bans le cas où les travaux projetés par le concessionnaire devraient s'étendre sous des routes impériales ou .départementales, sous des cours d'eau ou à une distance de leurs bords moindre de 10 mètres, ces travaux ne pourront être exécutés, s'il y a lieu, qu'après qu'il en auraélédonné avis aupréfet et aux ingénieurs des mines et des ponts et chaussées, et après que le concessionnaire aura donné caution do payer l'indemnité exigée par l'âr'lïcïe i% de la loi du 21 avril 1810. Le préfet proscrira toutes les mesures de conservation et de sûreté qui seront jugées nécessaires

Décret du 9 novembre 1867, qui déclare d'utilité publique l'établissement de cinq Chemins de fer d'intérêt local dans le ilêpartement des Ardennes. (EXTRAIT.)

Art. 1". Est déclaré d'utilité publique l'établissement des chemins de fer d'intérêt local ci-après : 1° D'Amagne à Vouziers; 2" Du Pont-Maugis à Ilaucourt et à Mouzon ; 3' De Carignan à Messempré ; li° De Donchery à Vrigne-aux-Bois ; 5° De la station de Monthermé à Monthermé. Art. 2. Le département des Ardennes est autorisé à pourvoir à l'exécution de ces chemins, comme chemins de fer d'intérêt local, suivant les dispositions de la loi du 12 juillet 1865, conformément au traité passé entre le département et la compagnie de l'Est pour l'exploitation desdits chemins. Une copie certifiée de ce traité, ainsi qu'une copie du cahier des charges susvisé, resteront annexées au présent décret. Art. 3. 11 est alloué au département des Ardennes, sur les fonds du trésor, par application de l'article 5 de la loi précitée, une subvention de 1/100000 francs. Cette subvention sera versée en sept termes semestriels égaux, dont le premier sera payé le i5 juillet 1869. Le département devra justifier, avant le payement de chaque terme, d'une dépense en travaux, approvisionnements et acquisitions de terrains triple de la somme à recevoir. Le dernier terme ne sera payé qu'après l'achèvement complet des travaux. Art. à. Dans le cas où, par suite des stipulations résultant du traité avec la compagnie des chemins de fer de l'Est, le département recevrait l'excédant des recettes sur les dépenses, l'État sera admis au partage proportionnelleme.nt au montant de ses subventions Art. 5. Nos ministres secrétaires d'État aux départements de l'intérieur et de l'agriculture, du commerce et des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.