Annales des Mines (1867, série 6, volume 6, partie administrative) [Image 189]

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS ADRESSÉES

A MM. LES PRÉFETS, A MM. LES INGÉNIEURS DES MINES, ETC. SEPTEMBRE

ET

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CIRCULAIRES.

de laquelle l'Administration des finances apportera, de son côté, la plus grande vigilance. Je vous prie, Monsieur le Préfet, de vouloir bien assurer, en ce qui vous concerne, l'exécution de la présente circulaire, dont j'adresse ampliation à MM. les ingénieurs. Recevez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération la plus distinguée. Le Minisire de C agriculture, du commerce et des travaux publics,.

OCTOBRE 1867.

DE FORCADE. A M. le Préfet d Paris, le 4 octobre 1867.

Monsieur ie Préfet, j'ai l'honneur de signaler a votre attention les circonstances dans lesquelles un détournement de fonds au préjudice de l'État a été commis récemment dans l'un des services ressortissant à.mon administration. Un agent, à qui des mandats de payement destinés à un entrepreneur avaient été confiés par son chef immédiat pour la régularisation des écritures de comptabilité, n'a pas craint de s'en approprier le montant au moyen de faux. De semblables actes sont heureusement fort rares, mais ils contiennent un enseignement qui ne saurait être négligé. Je crois donc devoir recommander expressément à MM. les ingénieurs d'apporter le soin le plus scrupuleux dans le choix des agents chargés du maniement des deniers de l'État, ainsi que de l'établissement, de la garde et de la remise des mandats de payement. Ces diverses opérations constituent une mission toute de confiance, à laquelle ne doivent être appelés que des hommes éprouvés, dont les antécédents et la conduite soient à l'abri de tout soupçon. A l'exception des avances faites posr les dépenses en régie et ■qui sont soumises à des règles spéciales, aucun payement ne peut, aux termes de l'artidle io du décret du 3i mai 1862 sur la comptabilité publique, être effectué par les préposés de l'Administration des finances qu'au véritable créancier justifiant de ses droits. MM. les ingénieurs et les agents sous leurs ordres ne doivent remettre les mandats de payement qu'au destinataire ou à la personne dûment autorisée à cet effet; ils ne sauraient non plusse charger officieusement, pour aucun motif, d'en toucbj^ le montant à la caisse des trésoriers généraux. Toute infraction ou négligence de leur part pouvant favoriser l'accomplissement de coupables desseins, ils comprendront, j'en suis persuadé, toute l'importance de cette sage prescription, à la stricte observation

Transmission d'un décret promulguant un traité de commerce et de navigation conclu entre la France et les États-Ponliflcaux.

A Jli. Paris, le 28 octobre 1867.

Un décret (*) impérial du 5 du mois courant, dont je joins une ampliation à la présente, promulgue le traité de commerce et de navigation conclu, le 29 juillet 1867, entre la France et les ÉtatsPontificaux. L'article ier étend aux produits d'origine ou de manufacture pontificale importés, soit par terre, soit par mer, sous pavillon de l'une des Parties contractantes, les avantages déjà accordés à la Grande-Bretagne, à la Belgique, au Zollverein, à la Suisse, aux royaumes de Suède et de Norwége, à l'Espagne, aux Pays-Bas et à l'Autriche. A ces concessions s'ajoutent celles qui ont été faites depuis au Portugal par le traité du n juillet 1866. A l'égard des importations par mer, le bénéfice du nouveau régime est subordonné à la condition du transport direct; cette disposition s'appliquera dans les limites tracées par la note (3) dutarif conventionnel. Les importations par terre ne sont soumises à aucune restriction spéciale. En vertu de l'article 8, les produits non originaires importés directement des États-Pontificaux en France, sous pavillon pontifical, seront également traités comme importés sous pavillon français. Venant par terre, ils seraient admis au droit des arrivages sous pavillon français d'ailleurs que des pays d'origine. L'article 9 rend applicables à l'Algérie les stipulations du traité. Les articles 10, 11 et 12, consacrés au traitement des navires français et pontificaux dans les États respectifs, ne comportent (*) Voir le décret à sa date, suprà, page 355 et suivantes.