Annales des Mines (1867, série 6, volume 6, partie administrative) [Image 86]

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LOIS,

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DÉCRETS ET ARRÊTÉS

suit

Les concessionnaires sont tenus en outre de livrer sur le carreau de la mine, aux propriétaires des terrains dans lesquels l'exploitation aura lieu, une part en nature égale à 2 p.

100 de l'an-

thracite provenant de ces terrains.

BERT

dit

TAILLEUR,

et Christophe

Joseph

GARDEN OU

BERT

dit

GRENOBLE

GARDER

DOROTHÉE,

Pierre

leurs ayants droit la concessioii

de mines d'anthracite situées dans la commune de rondissement de

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Décret impérial du i3 avril 1867, qui prescrit la publication de la déclaration signée, le 29 mars 1867, entre la France et la Prusse, pour régler la perception des Droits de Navigation sur le Canal

NAPOLÉON,

KOUARD

Î

des houillères de ta Sarre.

Décret du 10 avril 1867, qui accorde aux sieurs Joseph Pierre

LES MINES.

VENOSC,

ar-

etc.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au départe ment des affaires étrangères, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1. Une Déclaration relative à la perception des droits de

(Isère).

navigation sur le canal des houillères de la Sarre ayant été signée etéchangée, le 29 mars 1867, par notre ambassadeur à Berlin,

(EXTRAIT.)

d'une part, et par le ministre des affaires étrangères de Sa Majesté Art. 2. Cette concession qui prendra le nom de concession du

le roi de Prusse, de l'autre part, ladite. Déclaration, suivie d'un

Ferraret, est limitée, conformément au plan annexé au présent

Règlement et de huit annexes dont la teneur suit, est approuvée

décret, ainsi qu'il suit, savoir :

et recevra sa pleine et entière exécution.

Au nord, par deux droites formant la limite méridionale de la concession des Cristallières et menées, la première du point H, DÉCLARATION.

confluent de la Combe des Cristallières et de la Combe de Créméon ou Combe Save, au pointG, entrée de la galerie inférieure des Cristallières; la seconde du point G au point X, angle nord de la maison la plus septentrionale du hameau du Collet ;

régler la perception des droits de navigation sur le canal des houil-

A l'est, d'abord, par une droite menée du point X au point K, où le chemin du Bas Ferraret au Gurtil rencontre le ruisseau du Merdaret, puis par la rive droite dudit ruisseau jusqu'au point C, où il se jette dans le torrent du Vénéon ; Au sud, à partir du point C par la rive droite du Vénéon jusqu'au point B, où ce torrent reçoit les eaux de la Combe de Créméon ou Combe Save ; A l'ouest, par la Combe de Créméon depuis le point

Le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Prusse ayant jugé utile de

B

jusqu'au

point de départ II ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de ko hectares. Art. li. Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les art. 6 et hi de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines

lères de la Sarre, en exécution de l'article 5 de la Convention conclue entre leurs susdites Majestés, le h avril 1861 (*),pour l'établissement de cette voie navigable, le soussigné, ambassadeur de Sa Majesté l'Empereur des Français près Sa Majesté le Roi de Prusse, dûment autorisé, déclare, au nom de son auguste Souverain, que le Règlement suivi de huit annexes, dont l'expédition parafée par le soussigné est ci-jointe, est accepté en toutes et chacune de ses dispositions et qu'il sera mis à exécution à partir du i5 mai 1867. La présente Déclaration sera remise en échange d'une Déclaralion identique de la part du Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Prusse. Fait à Berlin, le 29 mars 1867.

concédées, sont réglés à une rente annuelle de o', 10 par hectare

Signé

pour tous les terrains compris dans le périmètre de la concession. Les concessionnaires sont tenus en outre de livrer, sur le carreau de la mine, aux propriétaires des terrains dans lesquels l'exploitation aura lieu, une part en nature égale à 2 p. 100 de l'anthracite provenant de ces terrains.

(*) Bulletin des lois, bull.

QSÎ, 11°

g.3i2.

BENEDETTI.